La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2019 | FRANCE | N°17MA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2019, 17MA03562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mesonduboneur a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 24 août 2015 à son encontre pour un montant de 64 447,66 euros et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.

Par un jugement n° 1505484 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 24 août 2015 par la commune de Perp

ignan en tant qu'il met à la charge de la SCI Mesonduboneur une somme de 4 461,41 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mesonduboneur a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 24 août 2015 à son encontre pour un montant de 64 447,66 euros et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.

Par un jugement n° 1505484 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 24 août 2015 par la commune de Perpignan en tant qu'il met à la charge de la SCI Mesonduboneur une somme de 4 461,41 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2017 et le 12 novembre 2018, la SCI Mesonduboneur, représentée par Me D...de la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale etD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505484 du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 en tant qu'il laisse à sa charge la somme de 59 986,25 euros ;

2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 24 août 2015 à son encontre pour un montant de 64 447,66 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes réclamées au titre de la facture du 12 février 2014 ne sont pas dues ;

- elle n'est en effet redevable ni de la fourniture des étais, ni de la démolition du plancher, ni de la main d'oeuvre afférente à cette prestation ;

- la démolition de la toiture n'était pas prévue par l'arrêté de péril imminent ;

- les travaux ont été réalisés sans autorisation et, donc, par voie de fait ;

- la structure de bois assemblée d'un montant total de 8 363,38 euros TTC a également été posée antérieurement à l'édiction de l'arrêté de péril et à son accord ;

- les sommes non dues doivent être entendues toutes taxes comprises ;

- elle ne peut vérifier la préconisation des travaux, leur réalisation et les factures émises ;

- le procès-verbal de réception de travaux, qui a été signé par la commune de Perpignan, par la société Etair et le BET Montoya, fait référence non aux factures mais aux devis, lesquels n'ont pas été produits aux débats;

- la circulaire du 18 juin 1998 n'a pas été respectée ;

- l'auteur du titre exécutoire est incompétent ;

- pour recouvrer la créance le conseil municipal, qui ne pouvait mandater le maire, aurait dû voter une délibération en ce sens ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- la commune a tenté de récupérer son dû en obligeant M. B...et son fils à rembourser au nom de la SCI, ce qui a été annulé par deux jugements du tribunal administratif ;

- l'on ne sait si la structure métallique apposé relève d'un confortement de la façade ou de la consolidation du mur mitoyen ;

- les travaux de confortement du mur mitoyen devaient être partagés entre elle et le propriétaire de l'immeuble situé 7 rue des Farines ;

- il est demandé le paiement d'une prestation en double sur la facture du 31 juillet 2014 ;

- le péril ne provient pas des causes propres de l'immeuble ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle avait donné mandat à la commune en toute confiance pour exécuter les travaux ;

- elle ne peut s'acquitter d'une telle somme ;

- les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune, celle-ci ne peut se retourner contre des particuliers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2017, la commune de Perpignan, représentée par MeA..., conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la somme de 4 461,41 euros mis à la charge de la SCI Mesonduboneur, au rejet de l'intégralité des demandes de la SCI et à ce qu'il soit mis à la charge de cette SCI le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'étaiement devait être apposé eu égard à l'urgence ;

- la SCI ne s'y est d'ailleurs pas opposée ;

- les frais d'huissier et d'étude BET étaient nécessaires préalablement aux travaux ;

- la démolition des planchers en ossature bois devait également être réalisée eu égard aux nécessité de l'étaiement ;

- la structure bois assemblée a été mise en place postérieurement à l'arrêté en litige ;

- l'avis des sommes à payer est complet ;

- le rapport d'expertise et l'arrêté en litige ont été modifiés ;

- le maire de la commune était bien compétent pour signer l'arrêté ;

- la procédure de péril imminent a été respecté ;

- l'arrêté de péril litigieux est en tout état de cause définitif ;

- la commune n'a pas vocation à se substituer à tous les propriétaires non diligents et à conserver à sa charge les frais déboursés notamment au titre de l'expertise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCI Mesonduboneur, et de Me E..., substituant MeA..., représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'effondrement des immeubles situés 5 et 7 rue des Farines à Perpignan le 13 janvier 2014, qui a fragilisé les immeubles voisins dont celui situé au numéro 9 de cette même rue, cadastré section AD n°153, appartenant à la SCI Mesonduboneur et du rapport d'expertise judiciaire qui a conclu à l'existence d'une situation de péril grave et imminent, le maire de Perpignan a, pris un arrêté le 31 janvier 2014, prescrivant à la SCI Mesonduboneur des mesures destinées à mettre fin au péril imminent. En l'absence de réalisation des travaux par la société, la commune de Perpignan a procédé aux travaux préconisés d'office. Par suite, le 24 août 2015, la commune de Perpignan a émis à l'encontre de la SCI un titre exécutoire d'un montant de 64 447,66 euros correspondant à des frais relatifs aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant cet immeuble. Par jugement n° 1505484 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 24 août 2015 par la commune de Perpignan en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Mesonduboneur une somme de 4 461,41 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. La SCI Mesonduboneur relève appel de ce jugement. La commune de Perpignan sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de la SCI Mesonduboneur et, par la voie de l'appel incident, conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la somme de 4 461,41 euros mis à la charge de cette SCI.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal :

2. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoient que " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ", ces dispositions ne confèrent pas à ce conseil compétence pour constater l'existence, la quotité et l'exigibilité d'une créance d'une commune et de décider d'en poursuivre le recouvrement. Les dispositions de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précisent que " Les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / (...) - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (...) ". L'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précise également qu'il appartient au seul ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre les ordres de recouvrer. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il appartient au maire, en sa qualité d'ordonnateur de la commune, en dehors du cas du recouvrement de créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes.

3. En l'espèce le titre en litige a été signé par le maire de la commune de Perpignan en sa qualité d'ordonnateur. Dans ces conditions le titre exécutoire en litige a été signé par une autorité légalement habilitée pour le faire. Par suite les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de ce que le conseil municipal de la commune de Perpignan devait, pour recouvrer la créance, nécessairement voter une délibération en ce sens doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, si la SCI Mesonduboneur reproche à la commune de Perpignan de ne pas avoir communiqué les constatations et préconisations des travaux du bureau d'études, leur réalisation ainsi que les factures émises, expliquant d'ailleurs que le procès-verbal de réception des travaux ne faisait référence qu'aux devis et non pas aux factures, il ressort de la lecture de l'avis de paiement que celui-ci mentionne la motivation des frais engagés et les factures correspondantes aux travaux réalisés ainsi que le détail desdits travaux, ce qui permet une vérification des frais engagés. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de réception des travaux signé par la commune de Perpignan ne mentionnerait que les devis de l'entreprise Etair et non les factures est inopérant à l'encontre de conclusions tendant à l'annulation d'un avis de paiement.

5. En troisième lieu, si la SCI Mesonduboneur soulève la méconnaissance de la circulaire du 18 juin 1998, ce document, dépourvu de valeur réglementaire, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'annulation d'un avis de paiement.

6. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées dans le cadre d'une procédure de référé prévoient que " (...) le président du tribunal (...) fixe les frais et honoraires par une ordonnance (...) " que " Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) " et qu'" Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 (...) ". L'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que " La créance de la commune sur les propriétaires (...) née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend (...) le cas échéant la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ".

7. En l'espèce, par une ordonnance du 14 mars 2014, le président du tribunal administratif de Montpellier a pu, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, taxé les frais d'expertise en les mettant à charge de la commune, cette ordonnance ne faisait pas obstacle à ce que, sur le fondement de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, le maire inclut ces frais d'expertise dans le montant de la somme dont le paiement est réclamé à la SCI Mesonduboneur. La société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige ne pouvait inclure ces frais, d'un montant de 764,14 euros.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'effondrement, survenu le 13 janvier 2014, de l'immeuble situé 7 rue des Farines à Perpignan, l'immeuble mitoyen situé 9 rue des Farines, appartenant à la SCI Mesonduboneur a été fragilisé. Le maire de la commune a alors pris un arrêté du 17 janvier 2014 interdisant temporairement l'habitation dans l'immeuble situé 7 rue des Farines, puis, par un second arrêté du 13 février 2014, a prescrit à la SCI Mesonduboneur de réaliser les travaux de confortement de son immeuble. S'il est constant que les travaux d'étaiement et plus généralement tous ceux exécutés à l'intérieur de l'immeuble dont la SCI est propriétaire au 9, rue des Farines et figurant sur la facture du 12 février 2014, n'ont pas été prescrits par l'arrêté de péril pris le 13 février 2014 par le maire de Perpignan, mais par l'arrêté du 17 janvier 2014 relatif à l'immeuble mitoyen situé au 7 de la même rue, il ressort des pièces du dossier que ces travaux d'extrême urgence ont été réalisés avec l'accord de la SCI Mesonduboneur, qui ne s'est pas opposée à ce que la commune les réalise d'office et sans délai ainsi que cela ressort de l'attestation d'un technicien assermenté. Le moyen tiré de ce que les travaux auraient été réalisés par la voie de fait doit ainsi être écarté.

9. En dernier lieu, la SCI appelante ne saurait utilement faire valoir le moyen tiré de ce que le péril ne proviendrait pas de causes propres de l'immeuble à l'encontre de sa demande de décharge.

S'agissant de la contestation des factures :

10. Les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation prévoient que " (...)Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) " .

Quant à la facture du 17 février 2014 :

11. Il résulte de la lecture de la facture du 17 février 2014 que celle-ci comprenait les frais afférents à la démolition du plancher à ossature bois, comprenant carrelage, parquet, chevrons, pannes, poutres, trémie d'escalier, plafonds divers, cloisons de répartition, aménagement cuisine, sanitaires, cheminée, divers conduits, la fourniture et la pose d'étais sur une hauteur de 3 mètres pour tous les étages, la reprise ou la réalisation d'enduits et la démolition de toiture. Or l'ensemble de ces travaux exécutés à l'intérieur de l'immeuble dont la SCI est propriétaire ont été prescrits aux propriétaires de l'immeuble mitoyen du 7 rue des Farines, par un arrêté de péril du 17 janvier 2014, pris à l'issue d'une procédure à laquelle la SCI Mesonduboneur n'a pas été associée même si elle a autorisé que les entreprises intervenantes pénètrent dans son immeuble pour réaliser les travaux, et qu'ils ont été exécutés d'office par la commune, avant l'édiction de l'arrêté de péril du 13 février 2014 concernant l'immeuble de la requérante, du 9 rue des Farines. Il s'ensuit que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, en exécutant d'office lesdits travaux la commune a ainsi agi, conformément aux dispositions précitées, en lieu et place des propriétaires du 7 rue des Farines. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a déchargé la SCI des frais engendrés par ces travaux et réclamés au titre de la facture du 17 février 2014, ceux-ci comprenant les frais de main d'oeuvre ainsi que les reprises et les réalisations d'enduits. Toutefois, la SCI Mesonduboneur est valablement fondée à soutenir que leur coût doit être compris toutes taxes comprises et qu'il doit être également pris en compte tous les coûts annexes et en lien avec ces travaux comme, les frais du bureau d'étude et le constat d'huissier. Il convient donc de retenir la somme de 8 881,91 euros au titre de la décharge.

Quant à la facture du 10 mars 2014 :

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la SCI, que la structure de bois assemblée ait été posée antérieurement à l'arrêté de péril du 13 février 2014. Il ressort, en revanche, de la facture en cause que ces travaux, rendus nécessaires pour permettre d'éviter des désordres structurels voir même l'effondrement de l'immeuble n° 9, selon l'expert judiciaire, ont été réalisés les semaines neuf et dix de l'année 2014, soit fin février - début mars 2014. Par suite, la SCI Mesonduboneur, qui ne conteste pas le caractère nécessaire de la pose de cette structure, n'est pas fondée à soutenir que le coût, toutes taxes comprises, ne pouvait légalement être mis à sa charge. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas donné satisfaction à la demande de décharge de la somme totale de 8 363,38 euros TTC, réclamé au titre de la facture du 10 mars 2014, faite par la SCI.

Quant aux factures du 28 février et du 31 juillet 2014 :

13. Le bureau d'études technique Montoya a décrit le procédé employé pour stabiliser les murs du 9 rue des Farines. Alors que le paiement des factures relatives à la mise en place et au confortement d'une structure métallique sur les parcelles des immeubles effondrés des 5 et 7 rue des Farines, a été mis à la charge des propriétaires de ces immeubles, les factures des 10 mars 2014 et 31 juillet 2014, ont été mises à la charge de la SCI Mesonduboneur, dès lors qu'elles sont relatives à des travaux de confortement, de confortement complémentaire et de débutonage intérieur relative à cet immeuble. En effet, ils correspondent à des travaux de renfort des murs de façade sur rue et mitoyens du 7 rue des Farines et à l'installation d'une structure métallique de soutien de la façade. Dans ces conditions, la SCI Mesonduboneur n'est pas fondée à soutenir que les frais mis à sa charge ne correspondraient pas aux seuls travaux de " maintien du mur mitoyen avec le n°7 rue des Farines et de la façade du n°9 rue des Farines " prescrits par l'arrêté de péril, ni que leur coût aurait dû être réparti avec le propriétaire voisin. Pas plus en appel qu'en première instance, elle n'apporte d'élément au soutien de son affirmation selon laquelle, eu égard au poids et à la quantité des matériaux utilisés ainsi qu'au coût de la main d'oeuvre, les travaux de maintien réalisés seraient disproportionnés par rapport à l'état de l'immeuble. Si la SCI appelante soutient qu'il lui est demandé le paiement d'une prestation en double, elle ne l'établit alors même qu'il est constant que le BET Montoya a dû se déplacer plusieurs fois pour procéder à des vérifications, à des contrôles et à des diagnostics. La mention d'une structure métallique en lien avec la terrasse est suffisamment précise pour identifier le travail. Il s'ensuit que la SCI Mesonduboneur n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait illégalement mis à sa charge les travaux visés par ces deux factures.

S'agissant des moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation :

14. Hormis l'annulation des factures susmentionnées, il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise sur les autres sommes en litige.

15. La tentative de la commune de récupérer son dû en obligeant M. B...et son fils à rembourser la créance au nom de la SCI ne peut être regardée comme constitutive d'un détournement de pouvoir. Le surplus de ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne l'appel incident :

16. Pour contester le jugement attaqué, par la voie de l'appel incident, la commune ne peut utilement affirmer que les membres de la SCI ont été pleinement associés à la procédure de péril et n'ont manifesté aucune opposition à la réalisation des travaux d'étaiement intérieur, qui ont d'ailleurs nécessité de pénétrer dans leur bien, dès lors qu'il s'agit d'une procédure unilatérale, l'arrêté de péril imminent s'analysant en une mesure de police spéciale, dont ni la légalité ni le caractère exécutoire ne dépendent de l'assentiment du propriétaire.

17. La commune affirme ensuite que les travaux de démolition des planchers et d'étaiement réalisés dans l'immeuble n° 9 étaient nécessaires, dès lors qu'ils avaient été prescrits par l'expert pendant la période des travaux de confortement des immeubles n°7 et 5 et ordonnés " au sein de l'arrêté de péril ". Or il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, que si l'arrêté de péril du 13 février 2014 concernant l'immeuble appartenant à la SCI prescrivait notamment à celle-ci de faire procéder par une entreprise qualifiée aux travaux de maintien du mur mitoyen avec l'immeuble n°7 rue des farines et de la façade du n°9 de la même rue, il n'était fait aucune référence à des travaux d'étaiement intérieur. De tels travaux ayant été imposés par un précédent arrêté de péril imminent, en date du 17 janvier 2014, qui portait sur l'immeuble mitoyen. Si la commune se prévaut du rapport d'expertise rendu sur sa demande par le juge des référés, le 15 janvier 2014, et relatif aux immeubles n° 5 et 7 de la même rue, qui conclut que l'immeuble n°9, doit continuer d'être interdit à l'habitation et faire l'objet de mesures d'étaiement pendant la période des travaux de confortement des deux autres, il n'a pas été rendu au contradictoire de la SCI propriétaire et ne mentionne pas la pose de tels étais tout comme l'arrêté de péril du 13 février 2014. Dans ces conditions, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant été rendus nécessaires par l'exécution d'office de l'arrêté de péril imminent frappant l'immeuble de la SCI. Il en est de même pour les travaux de démolition de planchers, dès lors qu'ils ne figurent ni dans le rapport d'expertise, ni dans l'arrêté de péril concernant l'immeuble n°9, et qu'ils ont été rendus nécessaires pour la bonne mise en place des étaiements.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mesonduboneur est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne la somme de 8 881,91 euros TTC réclamé au titre de la facture du 17 février 2014 et qu'il n'a procédé qu'à une annulation hors taxe. Le surplus des conclusions de la SCI et l'appel incident de la commune de Perpignan doivent être rejetés.

Sur les frais de l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Mesonduboneur et non compris dans les dépens ;

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Mesonduboneur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 24 août 2015 par la commune de Perpignan est annulé en tant qu'il met à la charge de la SCI Mesonduboneur, la somme de 8 881,91 euros TTC réclamée au titre de la facture du 17 février 2014.

Article 2 : Le jugement attaqué du 29 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'ensemble des conclusions de la commune de Perpignan est rejeté.

Article 5 : La commune de Perpignan versera une somme de 2 000 euros à la SCI Mesonduboneur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à SCI Mesonduboneur et à la commune de Perpignan.

Copie en sera faite au directeur départemental des finances publiques de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.

2

N° 17MA03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03562
Date de la décision : 21/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-21;17ma03562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award