Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Revacuir a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 53 285,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du mois de janvier 2013 au mois d'août 2014 du fait de la réalisation des travaux de prolongement de la ligne n° 3 du tramway rue de Rome à Marseille.
Par un jugement n° 1503265 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, la SARL Revacuir, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la somme de 53 285,25 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence, à raison des travaux de réalisation de la ligne du tramway, est engagée ;
- ces travaux se sont accompagnés de difficultés de stationnement et d'accès au commerce qu'elle exploite, de nuisances visuelles et sonores et de poussières ;
- le lien de causalité entre les travaux publics et le dommage est établi ;
- le rejet de sa requête est constitutif d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- le préjudice économique et la nécessité de faire de la publicité subis présentent un caractère anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Revacuir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de production de l'intégralité du jugement attaqué, d'intérêt à agir, dès lors que la SARL Revacuir n'établit pas exploiter un fond de commerce dans la rue de Rome, et de critique du jugement ;
- le moyen tiré de la rupture d'égalité, qui est nouveau en appel, est irrecevable ;
- le lien de causalité entre les travaux publics et la baisse de l'activité commerciale n'est pas établi ;
- les nuisances liées aux travaux n'excèdent pas celles que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques, dès lors que l'accès à l'établissement a été maintenu ;
- le préjudice allégué n'est pas spécial à la société requérante ;
- les travaux qui ont impacté l'ensemble des commerçants de la rue n'ont pas entrainé de rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- les travaux ont apporté une plus-value à l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Revacuir exploite un commerce de vente de vêtements dans la rue de Rome à Marseille. Elle a refusé l'indemnisation qui lui a été proposée par la commission d'indemnisation amiable des préjudices commerciaux subis par les professionnels riverains des travaux d'extension du tramway sur la rue de Rome en réparation du préjudice subi fait des travaux de prolongement de la ligne n° 3 du tramway dont la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, était le maître d'ouvrage. La requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 du fait de ces travaux.
2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi les 20 et 30 décembre 2013 et le 6, 9 et 14 janvier 2014 à la demande de la requérante, des documents photographiques et des coupures de presse, qu'en raison de la présence du chantier, la circulation automobile dans la rue de Rome a été interdite du 2 janvier 2014 au 1er avril 2014 puis à compter du 2 juillet 2014. Toutefois, un accès piétonnier sécurisé à l'établissement qu'elle exploite a été maintenu pendant la période au titre de laquelle une indemnité est demandée. Il ne résulte pas de l'instruction que la clientèle aurait été confrontée à des difficultés excessives pour stationner à proximité du commerce ou atteindre à pied l'établissement pendant cette période. La SARL Revacuir n'établit pas davantage que l'allongement de la durée des travaux a généré des complications pour accéder à son établissement. Dès lors, la société requérante ne démontre pas des difficultés d'accès à son établissement excédant pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique.
4. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun commencement de justification de la présence de tuyaux devant le magasin ni des nuisances sonores ou de celles dues aux poussières qu'elle aurait subies durant la période en cause du fait des travaux publics.
5. La société requérante, qui a, au demeurant, refusé l'indemnisation amiable qui lui a été proposée ainsi que cela a été exposé au point 1, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la commission d'indemnisation amiable des préjudices commerciaux subis par les professionnels riverains des travaux d'extension du tramway sur la rue de Rome a, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, indemnisé des commerçants voisins au titre de la même période. Il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, inopérant, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Revacuir, dont le chiffre d'affaires et le résultat comptable ont diminué dès l'exercice 2010, avant même le début du chantier, ne démontre avoir subi ni des difficultés d'accès à son établissement ni des nuisances liées aux bruits et aux poussières ayant excédé, pendant la période considérée, les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la métropole Aix-Marseille-Provence, la SARL Revacuir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Revacuir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Revacuir une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Revacuir est rejetée.
Article 2 : La SARL Revacuir versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Revacuir et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.
2
N° 17MA03088
kp