Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 1700799 du 16 février 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me C...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête, dès lors que l'introduction de sa demande avait été suivie de la production d'un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés dans sa demande par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 16 février 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A...contient un exposé des faits et des moyens à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 30 janvier 2017, M. A... a introduit une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette demande annonçait la production d'un mémoire complémentaire. Le 13 février 2017, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, l'intéressé a présenté le mémoire complémentaire annoncé. Le requérant ne pouvant ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa demande en application de ces dispositions, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Marseille a pris l'ordonnance attaquée. Il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 30 mars 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. L'arrêté en litige émane du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des étrangers et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle a été signée par l'adjoint au chef de bureau. La délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 20 janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2016-016 du 29 janvier 2016 indique que délégation de signature est donnée à M.D..., attaché d'administration, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A...établit sa présence en France à compter de l'année 2013, soit depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il n'est pas dépourvu d'attache en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident toujours son épouse et son fils. Une simple promesse d'embauche n'est pas de nature à établir l'insertion professionnelle de l'intéressé. Dès lors, et malgré la présence en France de son père et de son frère, de nationalité française, et de membres de sa famille, titulaires de titres de séjour ou de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'en indiquant dans l'arrêté contesté que M. A...ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis le 1er décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 30 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... pour son conseil sur leur fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1700799 de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.
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N° 17MA02921
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