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08/01/2019 | FRANCE | N°18MA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 18MA02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne l'a reclassé sur un poste à la déchetterie intercommunale à partir du

1er août 2016, la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 19 août 2016 à l'encontre de cette décision ainsi que l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le président de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne l'a

réintégré après un congé pour accident de service, en tant qu'implicitement mais nécessai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne l'a reclassé sur un poste à la déchetterie intercommunale à partir du

1er août 2016, la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 19 août 2016 à l'encontre de cette décision ainsi que l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le président de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne l'a réintégré après un congé pour accident de service, en tant qu'implicitement mais nécessairement il a été, par cet arrêté, reclassé sur un poste à la déchetterie intercommunale à partir du 1er août 2016.

Par un jugement n° 1601138 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2018, les 4 et 5 décembre 2018 et le 10 décembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne l'a reclassé sur un poste à la déchetterie intercommunale à partir du 1er août 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 19 août 2016 à l'encontre de cette décision ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le président de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne l'a réintégré après un congé pour accident de service, en tant qu'implicitement mais nécessairement il a été, par cet arrêté, reclassé sur un poste à la déchetterie intercommunale à partir du 1er août 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* les décisions en litige sont entachées d'illégalité externe faute pour l'administration d'établir l'information du médecin de prévention de la tenue et de l'objet de la réunion du comité médical du 29 juin 2016 ;

* il était apte à occuper son poste de chauffeur poids lourd depuis avril 2015, compte tenu de l'avis médical produit et, au plus tard depuis avril 2016, sur la base du compte-rendu de la consultation spécialisée dont il a fait l'objet.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2018, la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne, représentée par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

* le moyen de légalité externe n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

* l'autre moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.

Un mémoire enregistré le 12 décembre 2018 et présenté pour la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent technique territorial de 2ème classe employé par la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne, a été victime le 22 avril 2014 d'un accident de service. Il fait appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes d'annulation du courrier du 8 juillet 2016 par lequel le président de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne l'a informé de son affectation sur un poste d'accueil au sein de la déchetterie intercommunale à compter de sa reprise le 2 novembre 2016, du rejet implicite né du silence gardé sur le recours gracieux qu'il a formé le 19 août 2016 contre cette décision et de l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le président de la communauté de communes l'a réintégré à compter du 1er août 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; et aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. ".

3. En premier lieu, si M. C... soutient que les décisions en litige sont entachées d'illégalité externe faute pour l'administration d'établir l'information du médecin de prévention de la tenue et de l'objet de la réunion du comité médical du 29 juin 2016, il n'apporte aucune précision sur le texte ou le principe qui aurait été selon lui méconnu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'un congé pour maladie lui avait été accordé à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 22 avril 2014. Les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1985 imposent seulement dans un tel cas la consultation du comité médical, lequel a, en l'espèce, émis le 29 juin 2016 un avis favorable au changement d'affectation de M. C....

4. En second lieu, M. C..., agent technique de 2ème classe, était affecté sur un poste de chauffeur poids lourd jusqu'à son accident survenu le 22 avril 2014 à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. A l'issue de son congé de maladie, le comité médical a émis, le 29 juin 2016, un avis favorable à sa reprise du travail en l'estimant inapte à la reprise de ses fonctions antérieures de chauffeur mais apte pour un poste d'agent de déchetterie. Il ressort du rapport d'expertise diligenté en référé et déposé en février 2017 que si M. C... était désormais apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, ne prenait plus de psychotropes et ne présentait plus de séquelles psychologiques de son accident, il s'était vu prescrire en mars et octobre 2016 un traitement anti-dépresseur incompatible avec la conduite de véhicules poids lourd. La légalité des décisions attaquées devant s'apprécier en fonctions des circonstances de droit et de la situation de fait prévalant à la date de leur édiction, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne aurait commis une erreur d'appréciation en décidant, le 8 juillet et le 3 août 2016, de modifier son affectation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la communauté de communes de L'Île Rousse - Balagne.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.

N° 18MA02184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02184
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-08;18ma02184 ?
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