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08/01/2019 | FRANCE | N°17MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 17MA02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 610 euros prétendument due au titre de la régularisation de son traitement pour la période de janvier à octobre 2014 et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ses bulletins de salaire mois par mois de janvier à octobre 2014 et un bulletin justifiant de toutes les cotisations retraite depuis 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

Par un jug

ement n° 1503657 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 610 euros prétendument due au titre de la régularisation de son traitement pour la période de janvier à octobre 2014 et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ses bulletins de salaire mois par mois de janvier à octobre 2014 et un bulletin justifiant de toutes les cotisations retraite depuis 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

Par un jugement n° 1503657 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2017 et 11 septembre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 610 euros prétendument due au titre de la régularisation de son traitement pour la période de janvier à octobre 2014 et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ses bulletins de salaire mois par mois de janvier à octobre 2014 et un bulletin justifiant de toutes les cotisations de retraite depuis 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'Etat lui est toujours redevable de la somme de 1 610 euros au titre de la période de janvier à octobre 2014 en raison d'une erreur de calcul de la régularisation de sa situation à la suite de son admission rétroactive en congé de longue maladie ;

- il lui manque certains documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est en partie irrecevable faute d'un intérêt conférant qualité pour agir à Mme A... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

Mme A... soutient, d'une part, que l'Etat lui est toujours redevable de la somme de

1 610 euros au titre de la période de janvier à octobre 2014 en raison d'une erreur de calcul de la régularisation de sa situation à la suite de son admission rétroactive en congé de longue maladie et, d'autre part, qu'il lui manque certains documents. Elle reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance à l'encontre de ses conclusions. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille de les écarter, et de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Mme A... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation de l'Etat à ce titre, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. Il résulte enfin de ce qui précède que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.

N° 17MA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02697
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SALORD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-08;17ma02697 ?
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