La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2019 | FRANCE | N°18MA03525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2019, 18MA03525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801890 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés le 20 juillet 2018 et 3 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C...demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801890 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2018 et 3 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est encore entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait enfin les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...dirigée contre l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B...relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. M. B... est le père de Chamila, de nationalité française, née à Marseille le 25 juin 2017 qu'il a eu de sa relation avec Mme E...D..., ressortissante française. Il ressort des différentes pièces produites au dossier, notamment en cause d'appel, entre autres de l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par M. A...B...en date du 6 mars 2017, des justificatifs de contribution régulière pour l'enfant pendant les années 2017 et 2018 composés de diverses factures de supermarchés portant sur des achats réguliers d'articles de puériculture tels que des couches-culottes et du lait maternisé et des récépissés d'opérations financières dès le mois de juillet 2017, confirmées par la mère de l'enfant, de sa présence à une consultation devant la protection maternelle et infantile et de l'attestation d'un médecin établie le 5 décembre 2017 qui mentionne la visite régulière du requérant avec sa fille, que l'intéressé participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille.

4. Or l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant est d'avoir ses parents auprès d'eux, même lorsque ceux-ci sont séparés. Par suite, l'arrêté en litige a nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B... est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 19 février 2018, implique nécessairement la délivrance à M.B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801890 du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 1 200 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.

2

N° 18MA03525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03525
Date de la décision : 07/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-07;18ma03525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award