Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1704813 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- cette décision méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.
Par une décision du 4 octobre 2018, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 15 janvier 1987, de nationalité turque, est entrée en France le 22 janvier 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 3 septembre 2016. En situation irrégulière, elle a demandé son admission au séjour le 12 juin 2017 en qualité de salarié. Par arrêté du 13 septembre 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, le préfet de l'Hérault a examiné la demande de titre de séjour de Mme B... formulée en tant que salarié au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., malgré sa présence en France sous couvert de titres de séjour " étudiant " délivrés de 2010 jusqu'au 3 septembre 2016, conserve de fortes attaches familiales en Turquie, pays dans lequel résident ses parents et sa fratrie. Célibataire et sans charge de famille, elle ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré son engagement dans une association laïque et le bénéfice d'une promesse d'embauche en tant qu'agent d'exploitation informatique. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour sollicité et n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
6. En second lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.
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N° 18MA00822