La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2019 | FRANCE | N°18MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2019, 18MA00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703188 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2018, MmeE..., représentée par Me A..

.B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703188 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2018, MmeE..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en fondant sa décision sur la faiblesse des revenus de son époux handicapé et titulaire d'une allocation adulte handicapé, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour l'empêche de mener à terme son projet d'adoption d'un enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- étant en situation régulière en France, l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est applicable ;

- la procédure de regroupement familial peut désormais aboutir sans que la condition de ressources puisse lui être opposée, son époux bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ;

- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a jamais prétendu assister sa mère malade.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel le préfet a fait également porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Mme E...s'est mariée le 25 décembre 2009 avec un ressortissant tunisien, arrivé en France en 1974 et séjournant dans ce pays sous couvert d'une carte de résident. Elle soutient sans le démontrer être entrée en France en 2012. Elle ne justifie pas y être présente de façon habituelle depuis cette date, ni entretenir des relations stables et intenses avec son époux, alors qu'elle est titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes. Elle n'est de plus pas dépourvue de toute attache en Tunisie, pays dans lequel résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de l'admettre au séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

5. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé, pour prendre la décision de refus de séjour prise à son encontre, sur la faiblesse des revenus de son époux, ni sur le fait que ce dernier perçoive l'allocation pour adultes handicapés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le couple a obtenu du conseil départemental des Alpes maritimes le 9 février 2017 un agrément en vue de l'adoption d'un enfant. Il n'est cependant pas établi que la décision de refus de séjour empêcherait le couple de mener son projet d'adoption à terme, dès lors que la requérante a initié la procédure d'adoption et obtenu l'agrément alors qu'elle était en séjour irrégulier en France. Il n'est pas non plus démontré que le couple, dont il ressort du rapport socio-éducatif qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches en Tunisie et y possède une maison, ne pourrait engager une procédure d'adoption dans ce pays.

8. En quatrième lieu, Mme E...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir également que la condition de ressources ne pourrait désormais être opposée à une demande de regroupement familial, en raison de la perception par son époux de l'allocation adulte handicapé, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé par l'arrêté contesté sur une demande de regroupement familial.

9. En cinquième et dernier lieu, l'erreur de fait du préfet à avoir mentionné dans l'arrêté que la requérante prétendait apporter de l'aide à sa mère malade est sans incidence sur la légalité de la décision, qui n'a pas été prise pour ce motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à Me A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.

2

N° 18MA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00503
Date de la décision : 07/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BEN AYED

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-07;18ma00503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award