Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1704253 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant camerounais, a sollicité le 10 janvier 2013 son admission au séjour en qualité de conjoint de français et a obtenu une carte de séjour qui a été renouvelée jusqu'au 5 novembre 2016. En réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 13 septembre 2016 sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 9 mai 2017, a refusé de renouveler son titre de séjour et a notamment assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3.Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail signés complétés par les bulletins de salaire correspondant et les avis d'imposition, que M. D...qui a bénéficié depuis l'année 2013, de titres de séjour en qualité de conjoint de français, renouvelés jusqu'au 5 novembre 2016, a, au cours de l'ensemble de cette période, exercé des activités professionnelles et a, parallèlement, poursuivi une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de cuisine. Toutefois, d'une part, séparé de son épouse qui réside actuellement en Allemagne, il est célibataire et sans charge de famille. D'autre part, les liens personnels noués récemment au sein de sa communauté ne suffisent pas à établir que l'intéressé a transféré le centre de sa vie privée en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Clovis D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeC..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
4
N° 17MA04773