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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA03901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA03901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Marseille à lui verser la somme de 11 900 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident survenu le 25 avril 2010.

Par un jugement n° 1408818 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser la somme de 2 700 euros à M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 12 septembre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Marseille à lui verser la somme de 11 900 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident survenu le 25 avril 2010.

Par un jugement n° 1408818 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser la somme de 2 700 euros à M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 2 700 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la métropole Aix-Marseille Provence ;

2°) de porter cette indemnité à la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts à compter du 1er décembre 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est fondé à obtenir une meilleure indemnisation des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M.D... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen d'appel ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- l'indemnité demandée doit être réduite à de plus justes proportions.

Des observations ont été enregistrées le 19 décembre 2017 pour la société Sobeca, qui demande à la cour de condamner solidairement M. D...et toute partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux sociétés Méditerranée Eclairage public, Travaux électriques du Midi, Gordolon Lumière, établissement Degreane et entreprise générale d'électricité Noël Béranger, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant Me B..., représentant M D... et de MeA..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...D..., fonctionnaire territorial, a été victime d'un choc électrique le 25 avril 2010 en manipulant un pistolet d'arrosage à proximité d'un réverbère situé place des Halles de la Croix, à Marseille. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 10 juin 2010. Par le jugement attaqué du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille Provence, employeur de M.D..., à verser à celui-ci une indemnité complémentaire de 2 700 euros en réparation des préjudices extra patrimoniaux éprouvés par ce dernier.

2. M. D...demande l'indemnisation du préjudice résultant d'un déficit fonctionnel temporaire total pour la période d'hospitalisation comprise entre le 25 et le 27 avril 2010, soit trois jours, puis d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille à 25 % pour la période de convalescence comprise entre le 28 avril 2010 et le 29 juin 2010 inclus, soit soixante-trois jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, incluant l'impossibilité temporaire de pratiquer une activité sportive, par la somme de 200 euros également retenue par le tribunal administratif.

3. Les souffrances endurées résultant du choc électrique lui-même et de ses séquelles, en tenant compte de la période d'hospitalisation, ont été évaluées par l'expert à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.

4. M. D...a en outre éprouvé suite à l'accident une certaine anxiété et une crainte des phénomènes électriques. Il y a lieu de retenir la somme de 1 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral spécifique qui en a résulté.

5. Le préjudice d'agrément est un préjudice permanent résultant de l'impossibilité de poursuivre certaines activités sportives et de loisirs après la consolidation du dommage. M. D... n'est pas confronté à l'impossibilité permanente de pratiquer de telles activités. L'incapacité temporaire est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire sur lequel le présent arrêt statue au point 2. Il n'y a pas lieu de retenir un préjudice d'agrément.

6. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les pièces du dossier, et notamment le fait que l'intéressé ait été à sa demande conduit par un proche au service des urgences de l'hôpital de la Conception, ne permettent pas de considérer que les services de la métropole aurait réagi de façon inadéquate le jour de l'accident. La demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant d'une telle faute doit donc être écartée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 2 700 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la métropole Aix-Marseille Provence. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de son appel, contestée en défense par la métropole.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M.D..., partie perdante dans la présente instance, et par la société Sobeca, qui n'est pas partie à la présente instance, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence et la société Sobeca sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... D..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la commune de Marseille et à la société Sobeca.

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

2

N° 17MA03901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03901
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma03901 ?
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