Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 25 300 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 30 mars 2012.
Par un jugement n° 1404836 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2017 et le 16 novembre 2018, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2017 ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 25 300 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 30 mars 2012 ;
3°) de rejeter les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur, de la SAS Razel-Bec et de sa société d'assurances, la SA Allianz I.A.R.D., et de la SARL Nardelli TP (Travaux Publics) ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- sa chute, survenue alors qu'elle était usager de la voie publique, a été causée par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- elle n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par MeA..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de MmeF... ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SAS Razel-Bec et de la SA Allianz IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de Mme F...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la victime a été imprudente ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l'entrepreneur a manqué à ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2018 et le 9 août 2018, la SARL Nardelli TP, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de Mme F...et de l'appel en garantie formulé par la métropole Nice Côte d'Azur contre la SAS Razel-Bec et à la mise à la charge de Mme F...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par la métropole Nice Côte d'Azur dans le cadre de l'appel en garantie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2018, la SAS Razel-Bec et la compagnie d'assurances SA Allianz I.A.R.D., représentées par MeE..., concluent au rejet de la requête de Mme F...et de l'appel en garantie formulé par la métropole Nice Côte d'Azur contre elles et à la mise à la charge de Mme F...ou, à défaut, de la métropole Nice Côte d'Azur d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par la métropole Nice Côte d'Azur dans le cadre de l'appel en garantie ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, la Carsat Sud-Est sollicite sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes Maritimes et du Var qui n'ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en l'absence d'appel à la cause de la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée MmeF....
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour la métropole Nice Côte d'Azur, a été enregistrée le 29 novembre 2018 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage. Le huitième alinéa de cet article prévoit que " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l'accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Le défaut de mise en cause de la caisse entache la procédure d'irrégularité.
2. Le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme F...d'une demande d'indemnisation dirigée contre la métropole Nice Côte d'Azur, n'a pas mis en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en vue de l'exercice par celle-ci du recours subrogatoire mentionné au point 1. Le tribunal administratif a ainsi méconnu la portée des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 25 avril 2017.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la responsabilité :
4. Si la responsabilité de la personne publique, maître d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'un témoin direct, que Mme F..., née en 1932, a chuté le 30 mars 2012 alors qu'elle cheminait sur le trottoir à l'angle de l'avenue Thiers et de l'avenue Jean Médecin à Nice, sur une plaque en bois posée sur ce trottoir pour recouvrir des travaux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits, que la présence de cette plaque, dont il n'est ni soutenu ni même allégué que son épaisseur aurait été supérieure à 5 centimètres, excédait, eu égard tant à ses dimensions qu'à ses caractéristiques, les défectuosités qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée. L'absence de signalisation de la présence de cette plaque ne révèle ainsi pas un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par suite, Mme F...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement des dommages de travaux publics.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de Mme F...doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. D'une part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par MmeF..., la SAS Razel-Bec et la SA Allianz I.A.R.D et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...les sommes que demandent la métropole Nice Côte d'Azur, la SAS Razel-Bec, la SA Allianz I.A.R.D. et la SARL Nardelli TP au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes Maritimes et du Var.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à la métropole Nice Côte d'Azur, à la SAS Razel-Bec, à la SA Allianz I.A.R.D., à SARL Nardelli TP et aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes Maritimes et du Var.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA02378