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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA01078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2013 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé la date de consolidation de son accident de service survenu le 15 septembre 2011 au 10 décembre 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1% et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins médicaux postérieurs au 10 décembre 2012 au titre de son accident de service.

Par un jugement n° 13009

19 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2013 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé la date de consolidation de son accident de service survenu le 15 septembre 2011 au 10 décembre 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1% et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins médicaux postérieurs au 10 décembre 2012 au titre de son accident de service.

Par un jugement n° 1300919 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2017 et le 22 novembre 2018, M. B..., représenté par Me C... puis par Me Petitet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 3 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre un nouvel arrêté prévoyant la prise en charge des arrêts de travail et des soins engagés après la date de consolidation de son accident de service ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa situation et d'ordonner une nouvelle expertise ;

5°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son avocat.

Il soutient que :

* l'expert a omis d'annexer à son rapport les observations qu'il avait formulées ;

* l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;

* le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la date de consolidation de ses blessures pour écarter toute prise en charge des soins dispensés postérieurement à cette date ;

* les arrêts de travail et les soins engagés après la date de consolidation de son accident de service sont en rapport avec celui-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me D... de la SELARL Jean-Pierre etD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

* le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* les observations de M. B...,

* et les observations de Me D..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une note en délibéré présentée par Me D... pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été enregistrée le 5 décembre 2018.

Une note en délibéré présentée par Me Petitet, pour M. B..., a été enregistrée le 12 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 septembre 2011 alors qu'il était en service, M. B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été placé en arrêt de travail. Par un arrêté du 3 janvier 2013, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé au 10 décembre 2012 la date de consolidation de cet accident de service avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1% et a considéré, d'une part, que les arrêts de travail en lien avec cet accident ainsi que les soins et frais engagés et présentant un caractère d'utilité directe pour traiter l'affection reconnue imputable au service seraient pris en charge jusqu'à cette date de consolidation, d'autre part, que les arrêts de travail présentés et les soins médicaux engagés après cette date seraient traités selon les règles applicables en matière de maladie ordinaire. L'intéressé relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

3. Il ressort du rapport remis par l'expert en première instance, que le requérant a déclaré des douleurs à la palpation des épineuses de l'ensemble de la région cervicale et des muscles cervicaux et des trapèzes, bien que cette musculature soit restée souple. Au vu du résultat des explorations radiologiques effectuées, l'accident dont M. B... a été la victime le 15 septembre 2011 n'a cependant causé qu'un traumatisme bénin dans la mesure où il n'a provoqué ni lésions osseuses, ni entorse cervicale sévère. Il ressort en outre de l'ensemble des pièces du dossier, tant notamment de ce rapport que de ceux élaborés par l'expert de l'assureur du requérant à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime et par l'expert désigné par l'administration en vue de statuer, par l'arrêté attaqué, sur les droits de M. B... au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d'une part, que ce dernier présentait antérieurement un rachis arthrosique que cet accident a dolorisé et légèrement décompensé, d'autre part, que cette décompensation a revêtu un caractère temporaire. Cependant, dans la mesure où les effets de cette décompensation n'avaient cessé ni à la date de consolidation de l'état du requérant, fixée au 10 décembre 2012, ni à la date de l'arrêté attaqué du 3 janvier 2013, les honoraires médicaux et frais engagés par M. B... en rapport avec cette affection entre ces deux dates doivent être regardés comme étant directement entraînés par l'accident de service du 15 septembre 2011. Par ailleurs, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, estimer que les arrêts de travail présentés et les soins médicaux engagés ultérieurement seraient nécessairement traités selon les règles applicables en matière de maladie ordinaire.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3, le présent arrêt implique seulement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais engagés par M. B... en rapport avec son affection entre le 10 décembre 2012 et le 3 janvier 2013. Il y a lieu, en conséquence, d'adresser une injonction en ce sens au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petitet, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à Me Petitet de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 et l'arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 3 janvier 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais engagés par M. B... en rapport avec son affection entre le 10 décembre 2012 et le 3 janvier 2013.

Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à Me Petitet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petitet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Petitet.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

N° 17MA01078 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01078
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma01078 ?
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