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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA00774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1506809 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M. et Mme B..., repr

ésentés par Me A... C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2017 du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1506809 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A... C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Ils soutiennent que :

- les travaux effectués en 2010 n'ont pas modifié l'affectation des locaux loués dès l'origine en tant qu'atelier d'artiste ; ces travaux, qui sont restés modestes, n'ont entraîné la création d'aucune surface nouvelle ou ouverture supplémentaire ; il n'y a eu aucune intervention sur les fondations, ni aucune modification de l'immeuble ;

- les travaux portant sur la réfection complète de la toiture, le ravalement de façade et le changement de menuiseries extérieures, qui constituent des dépenses d'entretien et de réparation, doivent être admis en déduction de leurs revenus fonciers pour la somme de 51 508 euros, justifiée par les factures des entreprises prestataires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2018, par ordonnance du même jour.

Le 30 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge en base du montant correspondant à des factures déjà admises en déduction par l'administration au cours de la phase administrative.

M. et Mme B... ont produit le 6 novembre 2018 un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Les Etoiles, dont M. et Mme B... sont associés et co-gérants, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel des rectifications lui ont été notifiées en matière de charges déductibles des revenus fonciers. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises à la charge de M. et Mme B.... Ils relèvent appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces compléments d'imposition.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.

3. La SCI Les Etoiles a fait procéder à des travaux dans le local de 400 m² pris à bail par M. et Mme B... afin d'y exercer leur profession d'artistes plasticiens, qui ont consisté à remettre en état la toiture et les charpentes, consolider la structure du bâtiment, remplacer les fenêtres, mettre en conformité le réseau électrique, réparer un plancher et créer un salon, un bureau, des sanitaires et une salle d'eau par l'installation de cloisons. Si ces travaux, pris dans leur ensemble, compte tenu de leur nature, de leur importance et de la restructuration du local à laquelle ils ont abouti, quand bien même ils n'ont entraîné aucune modification du bâtiment ni création de surface ou d'ouverture supplémentaire, doivent être regardés comme des travaux d'amélioration non déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les requérants soutiennent que les travaux de réfection de la toiture, de ravalement de la façade et de changement des menuiseries extérieures, dissociables du reste de l'opération de rénovation, peuvent être admis en déduction pour un montant de 51 508 euros.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que sur ce montant, justifié par des factures, l'administration a déjà admis en déduction, avant la saisine du tribunal administratif, une somme globale de 25 548 euros correspondant aux factures de la SA L'Atelier du Fer n° 02117 du 25 janvier 2010 et n° 02156 du 27 avril 2010, d'un montant de 5 000 euros TTC chacune, afférentes au remplacement de fenêtres, ainsi que les factures de la SARL PPRM n° 2010/003 du 3 mars 2010 d'un montant de 9 568 euros TTC et n° 2010/004 du 25 mars 2010, d'un montant de 5 980 euros TTC, relatives à des travaux de réfection de la toiture. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à en solliciter la déduction de leurs revenus fonciers.

5. S'agissant du ravalement de façade, les requérants produisent une facture n° 2009/020 de la société PPRM datée du 24 novembre 2009, qui ne comporte aucune précision quant à sa date de paiement et n'apportent aucun élément tendant à démontrer que cette dépense aurait été affectivement acquittée en 2010, première année d'imposition en litige. La facture de la société PPRM n° 2010/001 du 6 février 2010, d'un montant de 9 568 euros TTC est libellée comme suit : " acompte de démarrage sur chantier de placoplâtre ; réalisation d'un faux plafond avec isolation thermique ; commande des matériaux pour doublage ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux ainsi mentionnés ne concernent pas la réfection de la toiture, mais des travaux intérieurs de doublage et d'isolation thermique, qui ne constituent pas des travaux de réparation d'un équipement existant, mais des travaux d'amélioration. Le libellé de la facture de la société PPRM n° 2010/005 du 15 avril 2010, d'un montant de 7 176 euros TTC, qui porte sur des travaux de " Traitement en placoplâtre des murs et plafonds, rdc et étage ; Réalisation des travaux de toiture et d'étanchéité ; Pose des Velux et traitement d'étanchéité ; Murs rdc, doublage ", ne permet pas d'isoler la part des travaux ayant porté sur la toiture et les fenêtres, la comparaison avec le devis de la même entreprise du 25 novembre 2009 ne permettant pas davantage de rattacher ce montant avec certitude à l'un ou l'autre poste de travaux. S'agissant, enfin, de la facture de la SA l'Atelier du Fer n° 02161 du 3 août 2010, d'un montant de 4 000 euros TTC, celle-ci a pour objet la " Fourniture et pose de menuiseries alu ". Si les requérants soutiennent que ces dépenses ont porté sur les menuiseries extérieures du bâtiment, ce libellé ne permet pas, à lui seul, de le confirmer, ces travaux ayant pu également concerner des menuiseries intérieures, indissociables du reste de la rénovation. Dans ces conditions, en refusant d'admettre les dépenses figurant sur ces factures en déduction des revenus fonciers de M. et Mme B..., l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et MmeD... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

N° 17MA00774 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00774
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : DI RUSSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma00774 ?
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