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20/12/2018 | FRANCE | N°16MA03507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16MA03507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de fautes commises lors de sa prise en charge au service des urgences le 19 juin 2010.

Par un jugement n° 1400412 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à verser la somme de 6 000 euros à MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 29 août 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réform...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de fautes commises lors de sa prise en charge au service des urgences le 19 juin 2010.

Par un jugement n° 1400412 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à verser la somme de 6 000 euros à MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio ;

2°) de porter à 75 000 euros le montant de l'indemnité due, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 3 000 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la faute médicale commise par le centre hospitalier d'Ajaccio l'a privée d'une chance d'éviter des séquelles ultérieures ;

- les préjudices dont elle demande réparation sont fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par MeC..., demande à la cour de rejeter la requête présentée par MmeA....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur, qui n'ont pas produit d'observations.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été prise en charge le 19 juin 2010 au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio pour une plaie de la face antérieure du poignet gauche consécutive à une tentative de suicide. En raison de la persistance de symptômes, elle a ensuite été prise en charge à compter du 9 juillet 2010 par le centre de la main de la clinique Saint-Jean, à Toulon. Une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 2010 dans le même établissement a permis de constater une plaie partielle du nerf médian, immédiatement réparée par une suture directe par neurolyse. Par le jugement attaqué du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a considéré que la responsabilité du centre hospitalier d'Ajaccio était engagée du fait du retard de diagnostic né de la faute à ne pas avoir immédiatement pris en charge la patiente au bloc opératoire sous anesthésie loco-régionale ou générale après un bilan clinique permettant une évaluation complète de cette plaie. Il l'a en conséquence condamné à verser à Mme A...une indemnité de

6 000 euros au titre des souffrances endurées.

2. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a évalué à

4 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme A...du fait de deux interventions chirurgicales - une suture secondaire du nerf et une résection ligature d'un faux anévrisme de l'artère cubitale pratiquée - qui auraient pu être évitées. En retenant à ce titre une indemnité de 6 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice.

3. Si Mme A...fait valoir qu'elle avait débuté avant sa tentative de suicide et sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier une activité de prothésiste ongulaire en qualité d'auto-entrepreneur, elle n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2010, que ce soit au titre de la période antérieure au 19 juin 2010 ou au titre de la période postérieure. Le préjudice né d'une perte temporaire de revenus n'est en conséquence pas établi.

4. Contrairement à ce que fait valoir MmeA..., le rapport d'expertise, qui se prononce à plusieurs reprises sur ce point, écarte l'influence du retard de prise en charge sur les séquelles subies par la patiente après la consolidation de son état de santé. Le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément dont elle demande l'indemnisation ne sont en conséquence pas imputables à la faute commise par le centre hospitalier.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia aurait à tort limité à 6 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio.

6. Le centre hospitalier d'Ajaccio n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B...sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux caisses du régime social des indépendants de Côte d'Azur et d'Auvergne, au centre hospitalier d'Ajaccio et à MeB....

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

2

N° 16MA03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03507
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : OUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;16ma03507 ?
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