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20/12/2018 | FRANCE | N°16MA01814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16MA01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Carros et la SARL Nativi Travaux Publics à lui payer la somme de 86 824,90 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux d'élargissement d'une voie publique et de construction d'un mur de soutènement.

Par un jugement n° 1305343 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carros à verser à M. D...la somme de 71 324,90 euros.

Procédure devant la Cour :



Par un arrêt avant dire droit n° 16MA01814 du 28 juin 2018, la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Carros et la SARL Nativi Travaux Publics à lui payer la somme de 86 824,90 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux d'élargissement d'une voie publique et de construction d'un mur de soutènement.

Par un jugement n° 1305343 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carros à verser à M. D...la somme de 71 324,90 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 16MA01814 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la commune de Carros tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 2016, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de documents permettant de déterminer si la commune de Carros avait la qualité de maître d'oeuvre des travaux de construction du mur de soutènement de la rue Jean Natale au droit de la propriété de M. D....

Par des mémoires, enregistrés le 13 août 2018, le 12 novembre 2018 et le 27 novembre 2018, la commune de Carros, représentée par la SELARL Phelip et Associés, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que n'étant pas maître d'oeuvre des travaux en cause, elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2018, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Capponi, Lanfranchi et Associés, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la commune de Carros a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux en litige.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D...tendant à la condamnation de la SA Generali Iard qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant la SELARL Phelip et associés, représentant la commune de Carros, et de MeB..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. D...tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur et de la SA Generali Iard :

1. Devant les premiers juges, M. D...avait demandé la condamnation solidaire de la commune de Carros et de la SARL Nativi Travaux Publics. Les conclusions tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur et de la SA Generali Iard nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la recevabilité du mémoire présenté par la SARL Nativi Travaux Publics :

2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative prévoit, en son dernier alinéa, que " Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application [informatique mentionnée à l'article R. 414-1] transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ". Aux termes des deux premiers alinéas du même article : " toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

3. Le mémoire en défense présenté par la SARL Nativi Travaux Publics a été adressé le 20 avril 2018 à la Cour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le fichier comprenant les pièces jointes ne comporte pas les signets, prévus par les dispositions, citées au point précédent, du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, les désignant individuellement, conformément à l'inventaire. La SARL Nativi Travaux Publics n'a pas régularisé son mémoire dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti par la demande en ce sens que le greffe lui a adressée le 23 avril 2018, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et dont son mandataire est réputé avoir reçu notification le 26 avril 2018, à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de cette demande, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions. Par suite, les écritures présentées en appel par la SARL Nativi Travaux Publics doivent être écartées des débats.

Sur l'appel principal de la commune de Carros :

4. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Le maître d'ouvrage est également responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics ou l'ouvrage public et, d'autre part, le dommage dont il se plaint.

5. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments recueillis en réponse à la mesure ordonnée avant dire droit par l'arrêt de la cour du 28 juin 2018, que la commune de Carros avait la qualité de maître d'oeuvre des travaux de construction du mur de soutènement de la rue Jean Natale, au droit de la propriété de M. D..., qui ont été réalisés par la SARL Nativi Travaux publics et dont le maître de l'ouvrage était la communauté de communes Les Coteaux d'Azur, aux droits de laquelle vient la métropole Nice Côte d'Azur. Il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la commune de Carros n'est pas responsable des dommages.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carros est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une indemnité à M. D...en raison d'un dommage de travaux publics.

Sur l'appel provoqué de M.D... :

En ce qui concerne la responsabilité :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice le 16 août 2011 et le 4 novembre 2011, que les infiltrations d'eaux affectant la propriété de M. D...ont pour origine l'absence de raccordement du drain du mur à un exutoire et de mise en place du matériau drainant prévu par le cahier des clauses techniques particulières. Les désordres sont ainsi imputables aux travaux publics de construction du mur de soutènement le long de la rue Jean Natale. La réalisation de ces travaux a été confiée à la SARL Nativi Travaux publics. Celle-ci n'invoque ni force majeure ni faute de la victime. Elle ne peut pas utilement se prévaloir du fait de la commune, tiers aux travaux en cause. Il suit de là que la responsabilité de la SARL Nativi Travaux publics est engagée.

En ce qui concerne le montant des préjudices :

8. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du coût des travaux de remise en état des biens immobiliers endommagés en les fixant à la somme de 61 324,90 euros.

9. Ils ont également fait une estimation suffisante du trouble éprouvé par M. D... dans la jouissance de son bien en lui allouant la somme de 10 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carros est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 71 324,90 euros à M.D.... Il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Nativi Travaux Publics la somme de 71 324,90 à verser à M. D...en réparation des préjudices subis.

Sur les dépens :

11. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise qui ont été liquidés à la somme de 5 761,73 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2013, à la charge définitive de la SARL Nativi Travaux Publics.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la commune de Carros, à la SAS Dalmasso Frères et à la SA Generali Iard la charge de leurs propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Nativi Travaux Publics une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M.D....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 2016 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Carros est rejeté.

Article 3 : La SARL Nativi Travaux Publics est condamnée à verser à M. D...la somme de 71 324, 90 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...présentées par la voie de l'appel provoqué est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant de 5 761,73 euros sont mis à la charge de la SARL Nativi Travaux Publics.

Article 6 : La SARL Nativi Travaux Publics versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la SAS Dalmasso Frères et de la SA Generali Iard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carros, à M. A...D..., à la métropole Nice Côte d'Azur, à la SARL Nativi Travaux Publics, à la SAS Dalmasso Frères et à la compagnie d'assurances Generali Iard.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 16MA01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01814
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;16ma01814 ?
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