Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800959 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête de M. D... a été communiquée au préfet du Var le 10 juillet 2018, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France le 10 avril 2002 selon ses déclarations, M. D..., ressortissant algérien né le 30 octobre 1974, a demandé le 9 août 2017 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 février 2018, le préfet du Var a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
3. M. D... produit, pour attester de sa présence en France au cours de l'année 2009, un document lui notifiant ses droits au centre de rétention de Marseille, signé par ses soins le 4 mars 2009, et une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le maintenant en rétention, en date du 5 mars 2009. En dehors de ces pièces, qui n'attestent de la présence en France de l'intéressé que pour une brève période, le requérant ne produit qu'un bon de commande daté du 4 juillet 2009, insuffisant pour établir sa résidence en France en raison de l'absence de formalisme qui entoure la rédaction d'une telle pièce. Par ailleurs, M. D... ne produisant, en ce qui concerne l'année 2008, que deux pièces médicales insusceptibles, à elles seules, de démontrer une résidence habituelle, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ont, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 février 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. C... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2018.
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N° 18MA03139