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18/12/2018 | FRANCE | N°18MA02961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 18MA02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de reconnaître l'événement survenu le 17 juin 2011 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1301605 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00038 du 7 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d

e Mme B... contre ce jugement.

Par une décision n° 417138 du 15 juin 2018, le Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de reconnaître l'événement survenu le 17 juin 2011 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1301605 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00038 du 7 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme B... contre ce jugement.

Par une décision n° 417138 du 15 juin 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a informé les parties de la reprise d'instance après cassation.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2018, l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes est suffisamment motivé ;

- il n'est pas entaché d'inexactitudes matérielles des faits ;

- les moyens de la requête de Mme B...ne sont pas fondés ;

- l'altercation survenue le 17 juin 2011 ne peut être qualifiée d'accident de service même si elle est intervenue sur le lieu de travail et pendant les heures de service de Mme B...car elle en est détachable à raison du comportement personnel de celle-ci qui en est à l'origine ;

- Mme B...n'établit pas l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et cet événement ;

- Mme B...n'est pas victime de harcèlement moral.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2018, MmeB..., représentée par

MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de reconnaître l'événement survenu le 17 juin 2011 comme imputable au service ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue de reconnaitre son arrêt de travail du 17 juin 2011 comme imputable au service et en conséquence, de lui rembourser les honoraires médicaux et de lui verser la totalité de son traitement depuis cette date jusqu'à la fin de son arrêt de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public Saint Antoine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision est entachée d'inexactitudes matérielles ;

- elle établit le lien direct entre ses arrêts maladie et l'événement du 17 juin 2011 ;

- l'appréciation de l'évènement est entachée d'une erreur de droit dès lors que celui-ci, qui a eu lieu sur son lieu de travail, pendant ses heures de service, présente un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions et doit être qualifié d'accident de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts, notamment l'article 1635 bis Q ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant MmeB..., et celles de MeG..., substituant MeC..., représentant l'établissement public Saint-Antoine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., cadre socio-éducatif de l'établissement public Saint-Antoine (EPSA) de l'Isle-sur-la-Sorgue, a été placée, à la suite d'une altercation avec une collègue de travail le 17 juin 2011, en congé de maladie en raison d'un état anxio-dépressif dès le jour ouvré suivant, soit à compter du 20 juin 2011. Le 19 décembre 2012, à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par MmeB..., la commission de réforme a requalifié cette demande comme tendant à la reconnaissance d'un accident de service et émis un avis favorable à l'égard de celle-ci à compter du 17 juin 2011. Par décision du 7 février 2013, la directrice de l'EPSA a refusé de reconnaître la maladie de la requérante comme imputable à un accident de service, avant de placer, par deux autres décisions du 10 juin 2013, Mme B...en congé de longue maladie à compter du 17 juin 2011 pour une durée de 12 mois puis en un congé de longue durée à compter du 17 juin 2012 pour une durée de 18 mois. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision de l'EPSA en date du 7 février 2013 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'événement survenu le 17 juin 2011. Mme B... a relevé appel du jugement qui a rejeté sa demande et le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de rejet de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En l'espèce, pour rejeter les prétentions de Mme B..., les premiers juges ont écarté chacun des moyens soulevés au terme d'un jugement rédigé en huit points. En particulier, ils ont considéré l'absence d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation du refus de reconnaissance d'imputabilité de l'état de santé de Mme B...à un accident de service en présence d'un avis de la commission de réforme du 19 décembre 2012 qui ne lie pas l'autorité administrative et ne mentionne aucun fait accidentel et en l'absence de mention de l'événement du 17 juin 2011 dans les expertises et rapports médicaux rendus au sujet de l'intéressée quant aux relations dégradées avec sa hiérarchie et en déduisant un lien avec son état anxio-dépressif. Dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

3. Par ailleurs, si Mme B... soutient que les premiers juges ont entaché leur appréciation d'inexactitudes matérielles des faits, ce moyen relève du bien-fondé et n'est pas susceptible de remettre en cause la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. Lorsque le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l'affaire aux juges du fond, il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, puis de viser et d'analyser dans sa nouvelle décision l'ensemble des productions éventuellement présentées devant elle. En revanche, ni les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qui dispose que la décision juridictionnelle contient notamment " l'analyse des conclusions et mémoires ", ni aucune règle générale de procédure n'imposent au juge de renvoi de répondre aux moyens présentés en cassation dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l'affaire au fond prévue par l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de viser et d'analyser les mémoires produits devant le Conseil d'Etat dans lesquels ces moyens sont soulevés.

5. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 applicable de la loi du

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

6. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

8. En l'espèce, Mme B...soutient que le syndrome dépressif dont elle est atteinte et qui a justifié son arrêt de travail à compter du 20 juin 2011 a été contracté en service. Il ressort des pièces du dossier que, le vendredi 17 juin 2011, sur son lieu de travail et pendant ses heures de service, Mme B...a eu une altercation verbale avec une collègue de travail et a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel pour lequel elle a bénéficié de congés de maladie. Il ressort de l'avis, favorable, de la commission de réforme du 19 décembre 2012 que l'arrêt de maladie de Mme B...en raison d'un état anxio-dépressif est imputable à un accident de service. Il ressort des conclusions du rapport, en date du 3 avril 2012, de l'expertise du

DrD..., praticien hospitalier psychiatre, que la survenance de la pathologie est en lien direct avec l'activité professionnelle de l'agent. Il ressort encore du rapport médical, en date du

16 novembre 2011, du DrF..., praticien hospitalier psychiatre, que le caractère professionnel des troubles est indéniable. Il ressort aussi du certificat médical rédigé le 21 décembre 2012, soit près de cinq mois après les faits, que le médecin traitant de Mme B...rapporte avoir constaté un état de choc le 20 juin 2011 qui aurait pu le conduire à rédiger une déclaration d'accident du travail. Il ressort ainsi du dossier que sa pathologie est imputable à l'événement du 17 juin 2011, en dépit du manque de précision à ce sujet des rapports médicaux visés. Par ailleurs,

Mme B...ne conteste ni la teneur des propos tenus ni le fait qu'elle est à l'origine de cette dispute. Il ressort des attestations des collègues présents que la discussion a été vive, ainsi que du témoignage de la collègue concernée que celle-ci a fait l'objet de remarques personnelles désobligeantes de la part de MmeB.... Pour autant, dans ses écritures, cette dernière impute elle-même ses troubles au mode de management de sa direction envers sa personne à compter de sa période de stage, susceptible d'en être précisément à l'origine. Dans ces conditions, bien que l'altercation en cause soit due à un fait personnel pouvant être reproché à l'agent, elle doit être également regardée comme le révélateur de ses difficultés au travail et n'est pas, dans ces conditions, détachables du service. Mme B...démontre ainsi le lien direct de sa pathologie avec les conditions d'exercice de sa profession. Sa pathologie survenue lors de l'exercice de ses fonctions doit donc être regardée comme imputable au service au sens du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en cause.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation de la décision en cause.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

11. Eu égard au motif retenu, l'exécution de l'annulation de la décision du 7 février 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de reconnaître l'événement survenu le 17 juin 2011 comme imputable au service implique nécessairement de reconnaître cette imputabilité. En revanche, sauf à méconnaître son office, il n'appartient pas au juge des actes de l'administration de décider pour celle-ci. Par suite, en l'absence d'élément suffisamment précis à ce sujet, il n'y a pas lieu d'enjoindre le remboursement des honoraires médicaux et le versement de la totalité du traitement de Mme B...jusqu'à la fin de son arrêt de travail mais de renvoyer l'intéressée devant l'administration en vue du réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie développée par Mme B...et de procéder au réexamen de sa situation conformément au surplus de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande l'intimée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'EPSA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301605 rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision du 7 février 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de reconnaître l'événement survenu le 17 juin 2011 comme imputable au service est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie développée par Mme B...à partir du 20 juin 2011 et de procéder au réexamen de sa situation conformément au surplus de sa demande d'injonction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B...et à l'établissement public Saint-Antoine de l'Isle-sur-la-Sorgue.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

N° 18MA02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02961
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).

Procédure - Voies de recours - Cassation - Effets de la cassation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-18;18ma02961 ?
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