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17/12/2018 | FRANCE | N°15MA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 15MA02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Chemin de la mer, la société Brown Hills LTD, M. et Mme B..., la SCI la Cigalière, la SCI la Rose des vents, M. et Mme A... et la société Mitra holding ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres exécutoires émis à leur encontre par l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar d'Estérel-l'Esquillon en ce qui concerne des redevances pour les années 2012 et 2013 et de prononcer la décharge des sommes correspondan

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Par un jugement n° 1203719, 1203721, 1203736, 1203737, 1203778, 13009...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Chemin de la mer, la société Brown Hills LTD, M. et Mme B..., la SCI la Cigalière, la SCI la Rose des vents, M. et Mme A... et la société Mitra holding ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres exécutoires émis à leur encontre par l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar d'Estérel-l'Esquillon en ce qui concerne des redevances pour les années 2012 et 2013 et de prononcer la décharge des sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1203719, 1203721, 1203736, 1203737, 1203778, 1300903, 1300620, 1301670, 1301672, 1301673, 1301676, 1301677 et 1301678 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2015 et le 24 novembre 2016, la SCI la Cigalière et autres, représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 26 septembre 2014, rende sa décision ;

2°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Nice ;

3°) d'annuler les titres exécutoires émis à leur encontre par l'ASA au titre des redevances des années 2012 et 2013 et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'ASA la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif, qui a joint plusieurs requêtes, n'a examiné la situation que de la seule SCI la Cigalière pour apprécier l'intérêt des requérants à faire partie de l'ASA, à l'exclusion de celle des autres requérants ;

- le tribunal administratif a soulevé d'office et sans débat contradictoire le moyen tiré de l'expiration du délai prévu par l'article 54 du décret du 3 mai 2006 ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la mention de l'acte qui aurait fait courir le délai de prescription de deux mois pour contester les titres exécutoires ;

- ce délai n'était pas expiré ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a apprécié la légalité de la délibération du 16 août 2011, au demeurant non contestée, au regard de l'arrêt de la Cour du 26 septembre 2014 ;

- ils n'ont aucun intérêt à ce que leurs propriétés restent incluses dans le périmètre de l'ASA ;

- les titres exécutoires émis pour les années 2012 et 2013 sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar d'Esterel-l'Esquillon, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont examiné la situation de tous les requérants ;

- elle a soulevé dans ses écritures de première instance le moyen tiré de la tardiveté des requêtes en application de l'article 54 du décret du 3 mai 2006 ;

- par arrêt du 26 septembre 2014, la Cour a jugé qu'il n'était pas établi que les parcelles des requérants n'avaient plus aucun intérêt à faire partie du périmètre de l'ASA ;

- ces parcelles ont un intérêt à être compris dans le périmètre syndical.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2018, la SCI la Cigalière et autres concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, concluent également à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour sur renvoi du Conseil d'Etat et ajoutent en outre que :

- le Conseil d'Etat ayant annulé par une décision du 27 janvier 2017 l'arrêt de la Cour du 26 septembre 2014, les jugements contestés du tribunal administratif de Nice, qui se fondent sur cet arrêt, doivent nécessairement être annulés ;

- l'ASA a perdu sa capacité juridique pour percevoir des redevances et agir en justice, dès lors que l'arrêté du préfet du 4 juin 2009 par lequel les statuts de cette association ont été mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a été annulé par un jugement du 1er juillet 2011 du tribunal administratif de Nice ;

- le président de l'ASA ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant de remettre en cause les délibérations votées par l'assemblée des propriétaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI la Cigalière, M. et Mme A..., M. et Mme B..., la SCI la Rose des vents, la SCI Chemin de la mer, la société Brown Hills LTD et la société Mitra holding relèvent appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre par l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel-l'Esquillon, concernant le paiement de redevances de 342,51 euros pour l'exercice 2012 et de 389,22 euros pour l'exercice 2013.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) / II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions.

3. En vertu des statuts de l'ASA des zones 3, 3bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel-l'Esquillon, cette dernière a pour objet conformément au cahier des charges, l'entretien des biens communs, constituant des éléments d'équipements et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations, réseaux et éclairement publics, ouvrage ou constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux.

4. Si l'ASA soutient que l'entretien des canalisations d'eau lui incombe, il ressort du règlement du service public de distribution d'eau potable du SICASIL que son article 4.6 prévoit que l'entretien, la réparation et le renouvellement du branchement sont exécutés par le distributeur d'eau. Les requérants démontrent ainsi que l'entretien desdites canalisations n'incombe pas à l'ASA.

5. L'ASA, qui ne démontre pas avoir réalisé ou entretenu des ouvrages ou exécuté des travaux autres que l'entretien allégué des canalisations d'eau, dont la charge ne lui incombe pas, comme il vient d'être exposé au point précédent, n'établit pas l'intérêt des propriétés des requérants à l'exécution de ses missions pour les années 2012 et 2013. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement, ni de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention, après renvoi du Conseil d'Etat, de l'arrêt de la Cour, laquelle a rendu un arrêt le 31 mai 2018, d'annuler le jugement contesté et d'accorder à chacun des requérants la décharge des sommes de 342,51 euros pour l'exercice 2012 et de 389,22 euros pour l'exercice 2013.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Chemin de la mer, la société Brown Hills LTD, M. et Mme B..., la SCI la Cigalière, la SCI la Rose des vents, M. et Mme A... et la société Mitra holding, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel-l'Esquillon, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée la somme de 200 euros à verser à chacun des requérants, soit la SCI Chemin de la mer, la société Brown Hills LTD, M. et Mme B..., la SCI la Cigalière, la SCI la Rose des vents, M. et Mme A... et la société Mitra holding, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La SCI Chemin de la mer, la société Brown Hills LTD, M. et Mme B..., la SCI la Cigalière, la SCI la Rose des vents, M. et Mme A... et la société Mitra holding sont déchargés des redevances mises à leur charge en ce qui concerne les années 2012 et 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel-l'Esquillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel-l'Esquillon versera une somme de 200 euros chacun à la SCI Chemin de la mer, à la société Brown Hills, à M. et Mme B..., à la SCI la Cigalière, à la SCI la Rose des vents, à M. et Mme A... et à la société Mitra holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chemin de la mer, à la société Brown Hills LTD, à M. et Mme B..., à la SCI la Cigalière, à la SCI la Rose des vents, à M. et Mme A..., à la société Mitra holding et à l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel-l'Esquillon.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la trésorerie municipale du Cannet.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

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N° 15MA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02191
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions communes - Ressources.

Associations syndicales - Questions communes - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ALEXANDRE - LEVY - KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-17;15ma02191 ?
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