Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1702454 en date du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L.313-11 alinéa 11 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé justifiant la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ou à défaut au titre de circonstances humanitaires ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 12 février 1947, a présenté une demande de titre de séjour le 31 janvier 2017 au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 avril 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D...relève appel du jugement du 22 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme D..., de nationalité marocaine, mère de huit enfants et veuve depuis 1994, qui est entrée en France le 21 décembre 2016 à l'âge de soixante-neuf ans munie d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle connaît des problèmes de santé et qu'elle est isolée et sans ressources au Maroc, et se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, dont l'un possède la nationalité française. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à faire regarder l'arrêté en litige, au regard des buts poursuivis par l'administration, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.(...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme D... allègue qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et produit un certificat médical en ce sens du 5 juillet 2017, et que son fils ne pourra plus la prendre en charge, ce certificat et les témoignages produits n'établissent pas qu'elle ne puisse être soignée au Maroc, que l'éloignement de son fils, qui l'héberge actuellement en France, serait de nature à altérer son état de santé, et que ses enfants ne puissent l'aider financièrement si elle rentre au Maroc.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
8. Les arguments invoqués par Mme D..., tels que mentionnés au point 4 ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
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N° 17MA04089
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