Vu la procédure suivante :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1709934 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2018 sous le n° 18MA01988, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus d'admission au séjour :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision était suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis à même de présenter préalablement des observations, en méconnaissance du droit d'être entendu consacré comme principe général du droit de l'Union européenne, du droit de la défense et d'une bonne administration ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue en fonction de ses ressources à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive 2008/115/CE en ce qu'il soustrait dans certains cas une telle mesure à l'obligation de motivation ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2018.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2018 sous le n° 18MA01989,
M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2018 et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, pour lui et sa famille ;
- il développe des moyens sérieux de réformation du jugement dans sa requête au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014 dans l'affaire C 166/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né le 9 novembre 1993 et entré en France en août 2015, a présenté le 13 septembre 2017 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 21 novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2017. Il présente également une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt.
Sur les conclusions dirigées le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté comporte de manière suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement. Il précise notamment que M. A..., qui déclare être entré en France en 2015 et s'y être maintenu continuellement depuis, ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance le 28 mars 2017. L'autorité préfectorale indique, en outre, que l'intéressé n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge adulte. Dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que son enfant est de nationalité française n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / [...] ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
4. A la date de l'arrêté contesté, M. A... vivait séparé de son enfant, né le 28 mars 2017, qu'il a reconnu par anticipation le 27 décembre 2016. Les deux mandats cash des mois de novembre et décembre 2017, l'attestation établie le 6 décembre 2017 émanant de la mère de l'enfant et rédigée en termes très généraux ainsi que le ticket de caisse du 27 décembre 2016 d'un montant de 113,93 euros pour l'acquisition de mobilier pour enfant ne sont pas de nature à établir que M. A... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance à la date de la décision en litige. Si l'intéressé produit d'autres documents, datés des mois de janvier et février 2018, ils sont postérieurs à l'arrêté attaqué et sont sans effet sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Si M. A... fait valoir qu'il a construit le centre de ses intérêts en France, il est constant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne vit ni avec son fils ni avec la mère de son enfant. Il ne justifie pas, par les documents produits, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Il n'établit pas davantage entretenir une relation suivie avec celui-ci. Sa durée de séjour en France est brève. La seule circonstance qu'il bénéficie d'un emploi de plongeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 ne peut lui permettre de se prévaloir d'une intégration sociale particulière. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Dès lors que M. A... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni entretenir une relation suivie avec celui-ci, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions.
10. M. A... ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait régulièrement rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour.
11. Enfin, le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis à même de présenter préalablement des observations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, si le requérant soutient que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il dispense l'administration de motiver distinctement l'obligation de quitter le territoire et la décision relative au séjour, méconnaîtraient les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 et ne peut être ni invoquée ni opposée directement à l'encontre d'une décision individuelle. Cet article L. 511-1 I du code prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qui l'accompagne. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, en l'absence d'argumentation spécifique invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux retenus lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
14. En troisième lieu, si l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a dit été dit au point 4 que M. A... ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans son arrêt du 5 novembre 2014 susvisé, ce principe ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour.
16. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français en litige faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'il tient du principe général du droit de l'Union.
19. Enfin, dès lors que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision d'éloignement en litige n'est pas dépourvue de base légale.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2017.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
21. Dès lors qu'il a été statué par le présent arrêt sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2018, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2017, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA01988 de M. A... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 18MA01989 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2018.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à
MeB....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
18MA01988 - 18MA01989 2