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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA04500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA04500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Centrale Solaire Orion 6 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Néfiach.

Par un jugement n° 1505355 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et par deux m

moires complémentaires enregistrés les 22 novembre 2017, 27 juin et 31 juillet 2018, la société Ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Centrale Solaire Orion 6 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Néfiach.

Par un jugement n° 1505355 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et par deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 novembre 2017, 27 juin et 31 juillet 2018, la société Centrale Solaire Orion 6, représentée par la société d'avocats LPA-CGR, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l'instruction de sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement du terrain d'assiette du projet en secteur non constructible par la carte communale de Néfiach n'implique pas que ce terrain présente un intérêt agricole au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui vise les plans locaux d'urbanisme ;

- l'administration ne conteste pas l'affirmation de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis selon laquelle la zone d'étude immédiate du projet n'accueille pas d'activité agricole et ne présente aucun intérêt agricole ;

- la pertinence et la suffisance de cette étude d'impact n'ont pas donné lieu à l'avis de l'autorité environnementale prévu par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- cette étude doit être prise en compte pour apprécier l'intérêt agricole de la zone ;

- l'étude agronomique réalisée en juin 2018 établit qu'aucune activité agricole particulière n'a été identifiée sur le terrain depuis plus de 50 ans et que la valeur agronomique potentielles de ces terres est faible à très faible ;

- le préfet n'a pas examiné et n'établit pas que ce terrain présentait concrètement un intérêt agricole ;

- le schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon, qui classe ce terrain en " espace agricole à fort potentiel ", ne peut pas fonder le refus de délivrer le permis de construire en litige ;

- l'avis défavorable de la chambre d'agriculture du 7 juillet 2015 ne mentionne pas si les activités présentes sur ce terrain sont compatibles ou non avec un projet de parc photovoltaïque ;

- en tout état de cause, le projet pouvait bénéficier des deux dérogations prévues par l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ;

- le parc photovoltaïque projeté, qui est un équipement collectif, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain où il est implanté ;

- ce projet peut, en outre, être regardé comme une construction nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles ;

- l'annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales procède à l'instruction complète de la demande de permis de construire afin de statuer à nouveau sur cette demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la société centrale solaire Orion 6.

Une note en délibéré présentée pour la société Centrale Solaire Orion 6 a été enregistrée le 30 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La société centrale solaire Orion 6 a déposé, le 26 mai 2015, une demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur des parcelles cadastrées section AL n° 337 et 340 et AC n° 408 situées lieu-dit Devese sur le territoire de la commune de Néfiach, classées en secteur non constructible par la carte communale approuvée le 27 novembre 2002. Par la décision en litige du 6 août 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer ce permis de construire. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté du 6 août 2015. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Le préfet s'est fondé, pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, sur un double motif tiré d'une part, de ce que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce qu'il ne permettait pas de garantir le maintien d'une activité agricole, en méconnaissance de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. Les premiers juges ont estimé que le premier motif n'était pas de nature à fonder légalement le refus en litige. Mais ils ont jugé fondé le second motif et ont rejeté la demande de la société pétitionnaire en estimant que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du refus du permis de construire en litige : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception (...) des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...)".

4. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, telles qu'une centrale photovoltaïque, dans les secteurs de la carte communale où les constructions ne sont pas admises à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Pour vérifier si cette exigence est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d'implantation du projet, dont la nature doit être appréciée au regard des activités qui sont effectivement exercées dans le secteur concerné ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

5. Il ressort de l'étude d'impact réalisée par la société requérante jointe à sa demande de permis de construire que la centrale photovoltaïque projetée comporte l'implantation de 139 rangées de 138 modules chacune, de deux sous-stations et d'un poste de livraison sur une surface totale de 8,3 hectares, pour une surface projetée au sol par les panneaux photovoltaïques de 3, 1 hectares et une puissance de 4,99 MW et que deux zones d'implantation séparées sont prévues l'une de 4,4 hectares à l'ouest du terrain d'assiette et l'autre de 3,8 hectares à l'est. Il ressort également de cette étude d'impact que le projet ni ne prévoit le développement d'une activité agricole, pastorale ou forestière, ni ne précise les dispositions prises pour permettre, le cas échéant, le développement d'une telle activité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant dépourvu de tout potentiel à cet égard. Dans ces conditions, et quand bien même aucune activité agricole particulière n'a été identifiée sur le terrain depuis plus de 50 ans et que la valeur agronomique potentielle de ces terres est faible à très faible, le préfet a pu à bon droit estimer que le projet méconnaissait les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que son projet de centrale photovoltaïque doit être regardé comme une construction ou une installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles au sens de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes de cet article qu'une construction ou une installation nécessaire à un équipement collectif ne peut être autorisée qu'à la double condition cumulative, d'une part, qu'elle ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et, d'autre part, qu'elle ne porte pas atteinte notamment à la mise en valeur des ressources naturelle. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la première condition n'est pas remplie, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le projet contribuerait à la mise en valeur des ressources naturelles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Centrale Solaire Orion 6 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Centrale Solaire Orion 6 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale Solaire Orion 6 et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

4

N° 17MA04500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04500
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma04500 ?
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