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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA03968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA03968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Borgo à lui verser la somme de 76 753,43 euros au titre de la régularisation de ses salaires pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois d'octobre 2012.

Par un jugement n° 1500877 du 28 juillet 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2017 et le 6 décembre 2017, M

me D...A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Borgo à lui verser la somme de 76 753,43 euros au titre de la régularisation de ses salaires pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois d'octobre 2012.

Par un jugement n° 1500877 du 28 juillet 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2017 et le 6 décembre 2017, Mme D...A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 juillet 2017 ;

2°) de condamner la commune de Borgo à lui verser 76 753,43 euros en réparation de traitements non versés entre le mois de juin 2006 et le mois d'octobre 2012 ;

3°) d'ordonner à la commune de porter les indemnités dues sur les bulletins de salaire de la période comprise entre 2007 et 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Borgo le versement à son profit de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle aurait dû percevoir la somme de 117 852 euros en brut et ainsi, la commune lui est redevable de la différence entre cette somme et la somme qu'elle a perçue, soit 76 753,43 euros ;

- la commune devra nécessairement procéder à la rectification des bulletins de salaire correspondants.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2017, la commune de Borgo, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de première instance :

1. Considérant que Mme A..., agent technique territorial de la commune de Borgo, a été placée en arrêt de travail imputable au service en raison de l'accident dont elle a été victime le 3 janvier 2005 et ce, jusqu'au 5 septembre 2005 ; que Mme A... a ensuite sollicité la prise en charge de ses troubles au titre d'une rechute de cet accident intervenue le 25 septembre 2006 ; que si, par un premier avis en date du 29 septembre 2008, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la rechute, cette commission a émis, le 6 mars 2012, un avis favorable à l'imputabilité au service de cette rechute ; qu'ainsi, par arrêté du 19 avril 2012, le maire de Borgo a placé rétroactivement Mme A... en congés à plein traitement à compter du 25 septembre 2006 ; que, par voie de conséquence, cette autorité a procédé, sur le salaire du mois de juin 2012, au rappel des traitements bruts, dus sur la période considérée, soit la somme de 45 373,31 euros ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bastia la condamnation de la commune de Borgo à lui verser une somme de

76 753,43 euros au titre des rappels de salaire dont elle estimait qu'ils lui restaient dus et, d'autre part, de lui enjoindre de répartir cette somme sur les années 2007 à 2012 ; que le tribunal, par le jugement dont il est demandé l'annulation, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés maladie dont la durée totale ne peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)/ Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été victime d'un accident de service le 3 janvier 2005 ; qu'elle a été placée en congé de maladie à plein traitement pour accident de service jusqu'au 5 septembre 2005 ; qu'à compter du 6 septembre 2005, elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu'au 5 décembre 2005, puis à demi-traitement du 6 décembre 2005 au 24 septembre 2006 ; que l'administration ayant estimé que sa rechute du 25 septembre 2006 était en lien avec l'accident de service, elle a été rétroactivement admise à plein traitement à compter de cette date, par décision du 19 avril 2012 ; qu'ainsi, elle a perçu la somme de 45 373,31 euros, correspondant à la rémunération brute manquante pour la période comprise entre le 25 septembre 2006 et le mois de mai 2012 inclus ; qu'ainsi, Mme A... a été remplie de ses droits, au regard des conséquences de sa rechute du 25 septembre 2006, en lien avec l'accident de service du 3 janvier 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune intimée, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de

l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, serait redevable envers la requérante d'une quelconque somme supplémentaire au titre de rémunérations dues sur la période en cause ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que les conclusions de Mme A... tendant à ce que la commune de Borgo répartisse les sommes dues à titre de régularisation sur les bulletins de salaire de

l'année 2007 à l'année 2012 excèdent l'office du juge de la responsabilité, l'intéressée ayant été remplie de ses droits ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu, en appel, de rejeter ces mêmes conclusions, par le même motif ;

Sur les dépens :

5. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Borgo tendant aux remboursements des dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Borgo, qui n'est pas la partie qui succombe, le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Borgo de la somme de

1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Borgo la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Borgo est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...et à la commune de Borgo.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

N° 17MA03968 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03968
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GAZZO-MARFISI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma03968 ?
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