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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA03956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA03956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SCR a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 14 juin 2012 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500389 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, l'

EURL SCR, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SCR a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 14 juin 2012 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500389 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, l'EURL SCR, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 14 juin 2012 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la facture et l'attestation des travaux ont été établies ;

- elle doit bénéficier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux en cause sur le fondement des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

- l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans le rescrit n° 2012/29 du 24 avril 2012 confirme qu'elle a droit au bénéfice de l'application de ce taux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL SCR, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 14 juin 2012 au 31 décembre 2012. A l'issue de cette procédure, l'administration lui a notifié une proposition de rectification du 22 mai 2013 par laquelle elle a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur une facture du 20 décembre 2012. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 14 juin 2012 au 31 décembre 2012 et les pénalités correspondantes découlant de ces rectifications ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2014. La société requérante par une réclamation du 17 octobre 2014 a demandé la décharge de ces impositions et de ces pénalités et, par une décision du 15 décembre 2014, le directeur départemental des finances publiques du Var a partiellement accepté cette réclamation et maintenu les impositions et pénalités contestées à hauteur de 46 705 euros. L'EURL SCR a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 14 juin 2012 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes qui a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2017. Elle fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le point 3 du jugement attaqué répond au moyen tiré de ce que l'EURL SCR devrait bénéficier, en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux en cause en indiquant que l'entreprise n'a pas présenté à l'appui de sa comptabilité l'attestation prévue au 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement. Le moyen d'irrégularité soulevé sur ce point par la requérante doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la loi fiscale :

4. Aux termes des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) " . Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit sur les travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

5. Il résulte de l'instruction que l'EURL SCR a réalisé des travaux portant sur des locaux sis 57, cours Lafayette à Toulon et facturés à la SCI Miougranou le 20 décembre 2012, pour un prix hors taxe de 466 886 euros. L'attestation du 28 décembre 2012 est postérieure à celle de la facturation. Celle comportant la date du 1er septembre 2012 a été produite seulement le 19 juillet 2013, postérieurement aux opérations de contrôle fiscal et ne peut être regardée comme ayant été conservée à l'appui de la comptabilité. Dès lors, l'EURL SCR n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ces travaux. La circonstance que le gérant de la société prestataire est également gérant de la société preneuse est sans incidence sur l'application de ces dispositions.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions (...) publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

7. L'EURL SCR se prévaut du rescrit n° 2012/29 du 24 avril 2012 aux termes duquel : " Afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser des travaux et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises, il est admis que le taux réduit de TVA (...) s'applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux ". Ces dispositions ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus au point 5. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce texte pour demander l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux en cause.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL SCR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL SCR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SCR et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

2

N° 17MA03956

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03956
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma03956 ?
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