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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construire délivré le 24 mars 2015 par le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas à la SARL Guy Roux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502866 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 2 mai 2017, la SARL Guy Roux, représentée par la SCP CGCB et ASSOCIE

S, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construire délivré le 24 mars 2015 par le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas à la SARL Guy Roux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502866 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 2 mai 2017, la SARL Guy Roux, représentée par la SCP CGCB et ASSOCIES, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

--le signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation régulière ;

- le projet respecte les prescriptions de l'article II NA 4 du plan d'occupation des sols.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 12 décembre 2017, Mme C..., représentée par la SELARL Blanc-E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen soulevé par la SARL Guy Roux tiré du respect par le projet des prescriptions de l'article II NA 4 du plan d'occupation des sols n'est pas fondé ;

- les autres moyens qu'elle a développés devant le tribunal sont fondés.

Par une intervention, enregistrée le 1er décembre 2017, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, représentée par la Selarl JVRIS PVBLICA, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de la SARL Guy Roux et mette à la charge de Mme C... une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens exposés dans la requête de la SARL Guy Roux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simon,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la SARL Guy Roux, de Me G..., représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de Me E..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mars 2015, le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a accordé un permis de construire à la SARL Guy Roux afin d'édifier trois corps de bâtiment à usage de concession automobile comprenant un hall d'exposition, un atelier et des bureaux sur un terrain situé route d'Uzès. Cette SARL fait appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme C... voisine immédiate du terrain d'assiette, annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". En vertu de l'article R. 2122-7 de ce code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés. La mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". L'article L. 425-3 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions ". L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".

4. Une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public. Le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation.

5. En l'espèce, par un arrêté du 29 avril 2014 produit pour la première fois en appel, le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a habilité Mme F..., deuxième adjointe et signataire de l'acte en litige, à signer l'ensemble des autorisations en matière de droits des sols. L'exemplaire de cet arrêté de délégation inséré au registre des actes de la commune indique que le maire certifie sous sa responsabilité son caractère exécutoire. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce délégataire était compétent pour signer le permis en litige qui tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 mars 2015 était fondé.

6. Toutefois, aux termes de l'article II NA 4 du plan d'occupation des sols : " Eaux pluviales : Pour toute construction, il est imposé un bassin de rétention des eaux pluviales dont le volume est calculé sur la base de 100 litres d'eau par m² imperméabilisé. / Pour les constructions réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble prévoyant un bassin de rétention des eaux pluviales commun à l'opération, le volume du bassin doit être calculé sur la base de 100 litres d'eau multipliés par le nombre de m² maximum constructibles définis par le COS. / Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. Le constructeur est tenu de réaliser les aménagements nécessaires au stockage des eaux puis à leur évacuation dans le réseau public.".

7. En l'espèce, le projet prévoit la création d'un bassin de rétention paysager de 720 m3 avec un ouvrage de régulation et de surverse de sécurité canalisant le débordement vers un fossé privé jouxtant le terrain. Si la SARL Guy Roux soutient que ce fossé évacue les eaux pluviales vers le réseau collecteur de la commune, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un plan issu du site Géoportail sur lequel elle a matérialisé le cheminement de l'eau via un ruisseau répertorié sur ce site. Ce seul schéma ne saurait suffire à établir ni le raccordement au réseau public, ni même un écoulement effectif des eaux par l'intermédiaire d'un réseau privé qui déboucherait dans la rivière l'Avène. Ainsi, et alors même que Mme C... ne démontre pas que l'aménagement prévu par le projet ne permettrait pas un libre écoulement des eaux pluviales, le projet ne respecte pas les prescriptions de l'article II NA 4 du plan d'occupation des sols sans que la commune ne puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 640 du code civil qui instituent une servitude d'écoulement des eaux au détriment des fonds inférieurs.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Guy Roux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 24 mars 2015, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé par Mme C... à son encontre.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Guy Roux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, intervenant en défense n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle tant à la mise à sa charge d'une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens qu'à la mise à la charge de celle-ci d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Guy Roux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Guy Roux, à Mme B... C...et à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

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N° 17MA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01829
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL JURIS PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma01829 ?
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