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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA01780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA01780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Floriales a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Elle a également demandé au directeur départemental des finances publiques, qui a transmis cette réclamation au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réduction de cette cotisation à laquelle elle a été a

ssujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1504388, 1603235 du 20 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Floriales a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Elle a également demandé au directeur départemental des finances publiques, qui a transmis cette réclamation au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réduction de cette cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1504388, 1603235 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 à laquelle la SARL Les Floriales a été assujettie à raison, respectivement, de douze et de dix-huit locaux donnés à bail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés 21 avril 2017 et le 20 juin 2018, la SARL Les Floriales, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2017 par lequel il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les articles 1447 et 1467 du code général des impôts font obstacle à ce que la valeur locative des locaux qu'elle sous-loue aux résidents soit incluse dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a prononcé la réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 à laquelle la SARL Les Floriales a été assujettie à raison, respectivement, de douze et de dix-huit locaux donnés à bail.

Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Les Floriales n'est pas fondé, cette société qui exploite une résidence pour personnes âgées exerçant une activité para-hôtelière et conservant par suite la disposition des locaux qu'elle sous-loue à ces personnes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Floriales exploite une résidence pour personnes âgées située à Narbonne dans un bâtiment comprenant des appartements qu'elle prend en location à différents propriétaires. Elle a produit devant le tribunal administratif dix-huit contrats " de services et de location " prévoyant qu'elle donne " à bail avec services au locataire " dix-huit appartements. Estimant qu'ainsi, la SARL Les Floriales n'avait pas la disposition de tels locaux pour les besoins de son activité professionnelle, le tribunal administratif a prononcé la réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 à raison, respectivement, eu égard aux dates d'entrée en vigueur de ces contrats, de douze et de dix-huit locaux donnés à bail. La SARL Les Floriales fait appel de ce jugement en tant qu'il limite à ces appartements la réduction de la cotisation foncière des entreprises. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé la réduction précédemment mentionnée et de rejeter la demande de la SARL Les Floriales présentée devant le tribunal administratif de Montpellier.

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises à pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Les biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens de l'article 1467.

3. Les contrats de services et de location que la société requérante, en qualité de bailleur, a conclus prévoient la prise à bail, par une personne âgée, d'un logement ayant une ou deux pièces principales. Ces contrats, qui comprennent, en outre, plusieurs autres prestations, telles l'assistance permanente et les repas, ont une durée de trois ans, le bailleur ne pouvant donner congé à l'expiration de cette période qu'en le justifiant par un " motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ". Enfin, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration, ces contrats ne méconnaissent ni le règlement intérieur ni les baux qu'en qualité de preneur la SARL Les Floriales a conclus avec les propriétaires des appartements. Par suite, elle n'a pas disposé pour les besoins de son activité des appartements ainsi sous-loués.

4. L'article 1467 A du code général des impôts prévoit que " la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Ainsi, la base d'imposition de la SARL Les Floriales à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 ne comprend pas les appartements loués, respectivement, en 2012 et en 2013. En l'espèce, la société requérante produit, dans la présente instance d'appel, soixante-huit contrats, quarante-et-un ayant été conclus en 2013 ou avant, dont vingt-quatre en 2012 ou avant. Par suite, il y a lieu de réduire la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de vingt-quatre appartements au titre de l'année 2014 et de quarante-et-un appartements au titre de l'année 2015.

5. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SARL Les Floriales est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison, respectivement, de vingt-quatre locaux donnés à bail et de quarante-et-un locaux donnés à bail et, d'autre part, que les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Les Floriales au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SARL Les Floriales la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de vingt-quatre locaux donnés à bail.

Article 2 : Il est accordé à la SARL Les Floriales la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de quarante-et-un locaux donnés à bail.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SARL Les Floriales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Floriales et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

2

N° 17MA01780

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01780
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : VALDY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma01780 ?
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