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10/12/2018 | FRANCE | N°17MA02785-17MA02944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2018, 17MA02785-17MA02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 0901407, la société Eurovia Méditerranée, la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 9 876 532,28 euros en paiement des prestations du marché de pose de la voie ferrée de la première ligne d

u tramway de Nice et en réparation des conséquences dommageables des conditions d'exécut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 0901407, la société Eurovia Méditerranée, la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 9 876 532,28 euros en paiement des prestations du marché de pose de la voie ferrée de la première ligne du tramway de Nice et en réparation des conséquences dommageables des conditions d'exécution de ce marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 21 mars 2018 et de leur capitalisation.

Par une demande enregistrée sous le n° 0901977, la société Eurovia Méditerranée, la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 7 133 643 euros en paiement des prestations du marché de pose de la voie ferrée de la première ligne du tramway de Nice et en réparation des conséquences dommageables des conditions d'exécution de ce marché, la somme de 137 365,43 euros au titre des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations de travaux ainsi que le montant de la révision des prix, majorés des intérêts moratoires à compter du 31 mars 2018 et de leur capitalisation.

Par un jugement nos 0901407-0901977 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 0901407, a fixé le solde du décompte général du marché à la somme de 1 684 953 euros hors taxes, a assorti cette somme des intérêts moratoires contractuels au taux de 7,99 % à compter du 31 mars 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017 sous le n° 17MA02785, la métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 en ce qu'il a fixé le taux des intérêts moratoires à 7,99 % et le point de départ de ces intérêts au 31 mars 2018 ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge solidaire des sociétés Eurovia Méditerranée, Eurovia Ile-de-France, Eurovia béton, Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, Signature, ETF et Colas Rail, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de l'article 5 du décret du 21 février 2002, le délai de paiement du solde du marché a commencé à courir à compter du 3 mai 2008 et a expiré le 18 juin 2008 ;

- l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières fixait le taux d'intérêts applicable au taux légal majoré de deux points, soit 5,99 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2017, la société Eurovia Méditerranée, la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail, représentées par Me D..., déclarent ne pas s'opposer à la demande de la métropole Nice Côte d'Azur et demandent à la Cour :

1°) de prononcer la jonction de cette instance avec l'instance ouverte sous le n° 17MA02944 ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts ;

3°) de prononcer la capitalisation des intérêts qui leur sont dus ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'elles étaient en droit d'obtenir la capitalisation des intérêts moratoires dès lors que les conditions posées par les dispositions de l'article 1154 du code civil étaient remplies.

Par ordonnance du 26 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2018.

Une note en délibéré produite par la société Eurovia Méditerranée, la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail a été enregistrée le 26 novembre 2018.

II. - Par une requête enregistrée sous le n° 17MA02944 le 11 juillet 2017, la société Eurovia Méditerranée, la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail, représentées par Me D..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts ;

2°) de prononcer la capitalisation des intérêts qui leur sont dus ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'elles étaient en droit d'obtenir la capitalisation des intérêts moratoires dès lors que les conditions posées par les dispositions de l'article 1154 du code civil étaient remplies.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, représentée par Me A..., déclare ne pas s'opposer à la demande de capitalisation formulée par les sociétés requérantes.

Par ordonnance du 9 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2018.

Une note en délibéré produite par la société Eurovia Méditerranée, la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail a été enregistrée le 26 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 5 février 2002 ;

- le décret n° 2008-166 du 21 février 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société Eurovia Ile-de-France, la société Eurovia béton, la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, la société Signature, la société ETF et la société Colas Rail et celles de Me B..., substituant Me A... représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 7 septembre 2004, la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a confié à un groupement conjoint constitué des sociétés Eurovia Méditerranée, Eurovia Ile-de-France, Eurovia béton, Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, Signature, ETF et Colas Rail le chantier de construction de la plate-forme de la voie ferrée de la première ligne de tramway de Nice et de pose de cette voie. La réception des prestations attribuées au groupement a été prononcée le 24 septembre 2007 et la levée des réserves est intervenue le 31 octobre 2008 avec effet rétroactif au 24 septembre 2007. Le groupement a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 5 février 2008. Le décompte général du marché a été dressé le 3 décembre 2008 et a fait l'objet d'une réclamation le 15 janvier 2009.

Sur la jonction :

2. Les requêtes présentées par les sociétés Eurovia Méditerranée, Eurovia Ile-de-France, Eurovia béton, Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, Signature, ETF et Colas Rail, d'une part, et par la métropole Nice Côte d'Azur, d'autre part, enregistrées respectivement sous les n° 17MA02785 et 17MA02944, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le point de départ et le taux des intérêts moratoires :

3. En premier lieu, en vertu de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article ". Selon l'article 1er du décret du 22 février 2002 pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / (...) - pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif (...). / La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par l'ordonnateur. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. (...) ". L'article 5 de ce décret dispose : " I. - Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret du 7 mars 2001 susvisé fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (...) / II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2008 : " Le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,99 % pour l'année 2008 ".

4. En second lieu, l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux stipule : " Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique. / Les sommes dues seront payées dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Tout dépassement de ce délai global de paiement fera courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Ces intérêts moratoires seront calculés sur le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. / Le point de départ du délai de paiement est la date de réception recommandé avec AR par le maître d'oeuvre de la demande. (...) Les dates de réception de la demande de paiement (...) sont constatées par l'ordonnateur. A défaut, c'est la date de demande de paiement, augmentée de 2 jours qui fait foi (...) ".

5. Pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2002, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre.

6. Il résulte de l'instruction que les sociétés membres du groupement ont adressé leur réclamation sur le décompte général du marché au maître d'oeuvre le 15 janvier 2009. Faute de preuve, par production d'un accusé de réception, de la date réception de ce mémoire, celui-ci est réputé parvenu au maître d'oeuvre au terme du délai d'acheminement normal du courrier, soit le surlendemain, 17 janvier 2009, de telle sorte que le délai global de paiement a commencé à courir quarante-cinq jours après cette date, jusqu'au 3 mars 2010. La métropole Nice Côte d'Azur est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires au 31 mars 2008. Il y a lieu en conséquence, dans la limite des moyens et conclusions qu'elle présente, de fixer le point de départ des intérêts moratoires au 18 juin 2008 comme elle le demande. Il résulte par ailleurs des dispositions et stipulations précitées que la métropole Nice Côte d'Azur est fondée à soutenir que le taux d'intérêt applicable était le taux d'intérêt légal majoré de deux points, soit le taux de 5,99 % et non le taux de 7,99 % retenu par les premiers juges. La métropole Nice Côte d'Azur est dès lors fondée pour sa part à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

7. Pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En pareil cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 3 avril 2009, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 février 2002, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Les sociétés Eurovia Méditerranée, Eurovia Ile-de-France, Eurovia béton, Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, Signature, ETF et Colas Rail sont dès lors fondées à demander la réformation du jugement dans cette mesure.

8. Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 doit être annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le point de départ des intérêts mentionnés à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 est fixé au 18 juin 2008 et leur taux à 5,99 %. Les intérêts échus le 18 juin 2009 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 0901407-0901977 du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Eurovia Méditerranée, à la société Eurovia Ile-de-France, à la société Eurovia béton, à la Société pour l'environnement et les travaux hydrauliques, à la société Signature, à la société ETF et à la société Colas Rail.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. E... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

4

Nos 17MA02785-17MA02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02785-17MA02944
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Calcul des intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-10;17ma02785.17ma02944 ?
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