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06/12/2018 | FRANCE | N°17MA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17MA00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1503226 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2017 et 20 octobre 2017, M. D..., représenté par Me B..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2016 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1503226 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2017 et 20 octobre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- les redressements qui lui ont été notifiés ne sont pas suffisamment motivés ;

- la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales ont été implicitement mises en oeuvre sans qu'il n'ait bénéficié des garanties attachées à cette procédure ;

- il a occupé l'immeuble revendu à titre de résidence principale entre le mois de juillet 2011, au cours duquel il l'a acquis et le 23 mai 2012, date de cession ;

- les pénalités de 40 % ne sont pas fondées.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la Cour, de rejeter la requête de M. D....

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, à la suite d'un contrôle sur pièces dont il a fait l'objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations. Il en est de même de la réponse aux observations du contribuable.

3. La proposition de rectification datée du 23 septembre 2013, adressée à M. D... mentionne le fondement du rehaussement, l'exonération prévue à l'article 150 U II 1° du code général des impôts n'étant pas applicable selon l'administration fiscale, qui a considéré que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale du contribuable. Les faits justifiant la position de l'administration sont décrits, et le montant du redressement ainsi que le mode de calcul de la plus value sont détaillés et chiffrés. La réponse aux observations du contribuable du 9 décembre 2013 expose la raison pour laquelle la résidence n'est pas considérée comme habituelle et effective. Le calcul de la plus value, tenant compte des justificatifs produits, est modifié. Cette réponse est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales prévoit que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Toutefois, l'obligation ainsi définie ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements obtenus de tiers et effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.

5. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale se réfère, dans la proposition de rectification à l'acte de vente de la maison, déposé à la conservation des hypothèques, document qui ne relève pas du champ d'application de cette mesure. M. D... soutient que la date d'entrée dans les lieux mentionnée par l'acquéreur dans ce document ne serait pas le 6 février 2012 mais le 23 mai 2012. Mais en tout état de cause, la date d'entrée dans les lieux n'est qu'un élément parmi d'autres, tels notamment que l'absence de transfert des comptes bancaires ou le défaut de paiement de la taxe d'habitation, ayant conduit l'administration fiscale à considérer que l'occupation à titre effectif du bien à titre de résidence principale par M. D... n'était pas établie. Le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. ".

7. L'administration fiscale n'a pas écarté un acte comme étant fictif, mais s'est bornée à relever que les conditions prévues par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts n'étaient pas réunies, et que, par suite, M. D... ne pouvait se prévaloir des dispositions exonératoires qu'il prévoit. M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

8. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Doit être regardé comme résidence principale, au sens de ces dispositions, l'immeuble qui constitue la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Le juge se prononce au vu de l'instruction.

9. Il résulte de l'instruction que le 1er mars 2010, MM. A...etC... D... ont acheté pour 180 000 euros un terrain à bâtir situé, 3, impasse Saint-Thomas à Agde. Ils y ont édifié une maison d'habitation comprenant six pièces et une piscine, puis ont revendu l'immeuble le 23 mai 2012, cession réalisée pour un prix de 730 000 euros. L'entrée dans les lieux n'a pu être réalisée avant juillet 2011, date de la déclaration d'achèvement des travaux. Aucune taxe d'habitation n'a été acquittée pour le bien. Pour justifier l'occupation de la maison à titre habituel et effectif, le contribuable ne produit pas davantage de justificatifs qu'en première instance, sa déclaration de revenus de l'année 2011, l'avis d'imposition de cette année ainsi que quelques attestations. Il n'est pas en mesure de produire de factures d'électricité. La facture d'eau est insuffisamment précise et ne saurait, à elle seule et eu égard aux travaux effectués par MD..., et à l'existence d'une piscine, justifier de l'habitation réelle dans les lieux. M. D... n'a pas communiqué à ses établissements bancaires l'adresse du 3, impasse Saint-Thomas à Agde. Les documents produits sont, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, insuffisants pour établir une résidence habituelle et effective au sens et pour l'application des dispositions susvisées. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues pour être exonéré par les plus values de cession à raison de la vente réalisée le 23 mai 2012.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

10. M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-CF-IOR-10-40, n° 80 et BOI-CF-IOR-10-50, n° 450, qui sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, exclues du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les pénalités :

11. L'article 1729 du code général des impôts prévoit que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. M. D... a mentionné, sur l'acte de vente de la maison que le bien vendu constituait sa résidence principale à la date de la vente. Ainsi qu'il a été relevé au point 9, les quelques éléments fournis au dossier ne permettent pas d'établir que sa résidence principale et effective était à cette adresse. Il ne pouvait ignorer les incidences de la mention ainsi portée sur l'acte notarié dès lors que celui-ci mentionne expressément que la conséquence de la qualification de résidence principale est l'exonération de la plus value réalisée par application de l'article 150 U II 1° du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de l'infraction.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'allocation de frais d'instance seront, par voie de conséquence, rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

N°17MA00122 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA00122
Numéro NOR : CETATEXT000037783081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;17ma00122 ?
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