Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler sa notation pour l'année 2007 prononcée par le directeur de l'unité d'intervention de Marseille le 21 janvier 2015.
Par un jugement n° 1501720 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2017 et le 12 novembre 2018, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à nouveau à sa notation au titre de l'année 2007 ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en méconnaissance de l'article 2 du décret du 9 juillet 2001, sa notation n'a pas été arrêtée par son chef de service et après entretien ;
* sa valeur professionnelle n'a pas été appréciée conformément aux dispositions des articles 1 à 3 de ce décret ;
* l'appréciation de sa valeur professionnelle est entachée d'une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, la société Orange, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
* la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
* le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
* l'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de France Télécom ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de Me A... D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté la demande de M. C..., cadre classé III-3 de France Télécom aujourd'hui dénommé Orange, tendant à l'établissement de sa notation au titre de l'année 2007. En exécution de ce jugement, le directeur de l'unité d'intervention de Marseille a notifié à l'intéressé, par lettre du 21 janvier 2015, cette notation pour l'année 2007. M. C... relève appel du jugement du 29 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : / 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; / 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. / Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté (...) ". Il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de France Télécom que, pour tous les types d'emploi, ces éléments sont la maîtrise des missions et activités professionnelles qui leur sont confiées, la réalisation des objectifs et les moyens mis en oeuvre en vue de les atteindre, l'exercice des compétences correspondantes et l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur. Pour les emplois de cadres et encadrants, ces éléments intègrent l'exercice de la mission de développement des hommes et des organisations.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche annuelle de notation de M. C... établie par la société Orange au titre de l'année 2007 mentionne une appréciation globale évaluée à " insuffisant ". Cette indication correspond au niveau de valeur prévu au 2° de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001, déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux qui n'ont pas nécessairement à être chiffrés.
4. Ce document comporte également une analyse des objectifs et du bilan de la mission qui a été confiée à l'intéressé au cours de l'année 2007 qui fait apparaître que si celui-ci a eu communication d'un modèle de base voisin de l'application informatique qu'il était chargé de concevoir, il n'a réalisé qu'une base d'un niveau élémentaire, les choix techniques effectués n'en permettant ni l'exploitation, ni la maintenance, ni l'évolution alors qu'il avait refusé d'appliquer les recommandations techniques qui lui avaient été adressées. L'élaboration de documents incomplets et ne répondant pas au formalisme exigé a été relevée. L'absence de maîtrise de la mission confiée, le fait que les objectifs assignés n'ont pas été atteints, la mise en oeuvre insuffisante des moyens mis à disposition et l'exercice insatisfaisant des compétences correspondantes constituent des éléments qui peuvent régulièrement concourir à l'appréciation de la valeur professionnelle de M. C.... En se bornant cependant à limiter strictement son appréciation à la mission confiée à M. C... et en s'abstenant d'aborder tant l'évolution de la valeur professionnelle de l'intéressé par rapport à l'année précédente que son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ainsi que la mission de développement des hommes et des organisations propre aux emplois de cadre que M. C... avait vocation à occuper, le directeur de l'unité d'intervention de Marseille a porté une appréciation incomplète sur la manière de servir de M. C... au regard des éléments énoncés au 1° de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 et des articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 juillet 2001. Ainsi, la notation dont ce dernier a fait l'objet au titre de l'année 2007 ne peut être regardée comme exprimant la valeur professionnelle de ce fonctionnaire.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui annule la notation de M. C... au titre de l'année 2007, implique pour la société Orange de procéder à nouveau à la notation de l'intéressé. Dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Orange une injonction en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La notation de M. C... au titre de l'année 2007 est annulée.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 est annulé.
Article 3 : La société Orange versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la société anonyme Orange.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
N° 17MA03268 2