Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il se dit victime.
Par un jugement n° 1503021 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2017 et le 16 octobre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503021 du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime de harcèlement moral caractérisé par la dégradation de ses conditions de travail ;
- la responsabilité de la commune est engagée, à titre principal, à raison des agissements qui en sont à l'origine et, à titre subsidiaire, faute de prise en compte de sa souffrance au travail ;
- il justifie de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, la commune de Vitrolles, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est agent de maîtrise territorial au sein de la direction de l'animation du territoire de la commune de Vitrolles, affecté au service de la régie technique des spectacles en qualité de gardien du domaine de Fontblanche depuis 2008. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui, pour rejeter les conclusions d'indemnisation présentées à cet effet, a estimé que le requérant n'avait pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de la commune de Vitrolles jusqu'en 2014 compte tenu de leur justification par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments
de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les
agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple modification des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison notamment d'une manière de servir inadéquate, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
3. En appel, M. C... reprend au soutien du moyen relatif à l'existence d'un harcèlement moral certains de ses arguments de première instance tirés de la dégradation de ses conditions de travail dans la mesure où il a été destinataire successivement de onze fiches de postes différentes depuis son affectation, ses heures de travail ont été rémunérées comme des astreintes alors qu'elles auraient dû l'être intégralement comme des permanences, il ne dispose pas d'un local et d'un poste de travail dédié ni d'un accès à internet ou à l'intranet de la commune, il est systématiquement mis à l'écart des réunions de service, il lui est reproché des manquements professionnels malgré l'absence de sanction disciplinaire et d'effet sur sa notation et il s'est vu refuser un badge d'accès à un local électrique. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas de droit, en sa qualité de bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service, à la rémunération des heures d'astreinte qu'il effectue, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. A cet égard, s'il fait désormais valoir qu'il assure des heures supplémentaires, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne justifie pas, compte tenu de ses fonctions techniques, de la nécessité de disposer d'un local ou poste spécifique ni de l'intérêt de sa participation aux réunions sur la programmation et l'animation en cause qui ne sont pas d'ordre technique, la circonstance que d'autres agents y soient présents étant sans incidence. De plus, le défaut allégué d'un accès à internet ou à l'intranet de Vitrolles manque en fait. En outre, la commune justifie par des impératifs de sécurité, qu'il ne conteste pas vraiment, le refus d'accès au local électrique. De surcroît, l'absence de sanction disciplinaire n'est pas révélatrice et sa notation n'est pas linéaire. Enfin, il est à l'origine de la plupart des modifications de sa fiche de poste effectuées à la suite de ses observations sur le contenu de ces missions et les moyens mis à sa disposition. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ses dires sur l'ensemble de ces points un faisceau d'indices suffisamment pertinent pour faire présumer d'un harcèlement moral.
4. Cependant, M. C... démontre que la dégradation de ses relations professionnelles au sujet de ses conditions de travail affecte sa santé. Pour autant, la commune établit que sa hiérarchie a proposé des améliorations de telles conditions à M. C... malgré les difficultés créées par sa manière parfois insatisfaisante d'exercer ses fonctions. Il résulte ainsi de l'instruction, qu'en dépit d'une situation conflictuelle avec certains supérieurs, M. C... ne fait pas l'objet par la commune de considérations qui excéderaient, pour la période en cause, les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique ou qui traduiraient une absence de prise en compte de ses difficultés professionnelles. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie défenderesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a néanmoins pas lieu de mettre à la charge de l'appelant le versement de la somme réclamée par la commune de Vitrolles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
N° 17MA02112