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30/11/2018 | FRANCE | N°18MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 18MA01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Services France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 22 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. C... D..., d'autre part, la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail puis a refusé cette autorisation et, enfin, d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de l'intéress

, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1601...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Services France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 22 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. C... D..., d'autre part, la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail puis a refusé cette autorisation et, enfin, d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de l'intéressé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1601389 du 2 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2018 et le 20 avril 2018, la société Groupe Services France, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail et la décision du 25 janvier 2016 du ministre chargé du travail ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de M. D..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D... travaillait pour son compte personnel au profit de tiers pendant son temps de travail en méconnaissance de son obligation de loyauté et des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise ;

- il envoyait des mails personnels durant son travail de manière excessive ;

- certains de ces courriels avaient une connotation sexuelle ;

- il a installé sur son ordinateur professionnel un logiciel non autorisé par l'entreprise au bénéfice de ses clients personnels ;

- ce comportement a créé un préjudice à la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, M. D... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Groupe Services France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Groupe Services France ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'absence d'intérêt pour agir de la société Groupe Services France à l'encontre de la décision ministérielle du 25 janvier 2016 en tant que par son article 1er elle annule la décision de l'inspectrice du travail et fait droit, dans cette mesure, à son recours hiérarchique et de ce que le tribunal administratif ne pouvait pas rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail alors qu'elles étaient devenues sans objet et aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2018, la société Groupe Services France a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Groupe Services France.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, exerçait les fonctions de chef de groupe comptable au sein de la société Groupe Services France. Il était également trésorier du comité d'entreprise. Cette société a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier au motif qu'il travaillait pour son compte pendant ses horaires de travail, envoyait des mails personnels de manière excessive et utilisait un logiciel appartenant au comité d'entreprise qu'il avait installé sans autorisation sur son ordinateur. L'inspectrice du travail ayant refusé par une décision du 22 juillet 2015 d'accorder l'autorisation sollicitée, la société a saisi par recours hiérarchique le ministre chargé du travail. Celui-ci, par une décision du 25 janvier 2016, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, a refusé d'autoriser le licenciement de M. D.... La société Groupe Services France relève appel du jugement du 2 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail et la décision du ministre chargé du travail en tant qu'elle annule la décision de l'inspectrice du travail :

2. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. Par ailleurs, il incombe au juge d'appel de censurer totalement ou partiellement comme irrégulier le jugement d'un tribunal administratif ayant omis de prononcer un non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions dont il était saisi.

3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que la décision du ministre chargé du travail du 25 janvier 2016 s'était substituée à la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail, circonstance dont il a déduit que cette dernière décision avait disparu de l'ordonnancement juridique à la date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal et que les conclusions dirigées à son encontre étaient irrecevables. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, il incombait aux premiers juges de se prononcer d'abord sur la légalité de la décision du ministre chargé du travail en tant qu'elle retirait la décision de l'inspectrice du travail avant de constater, le cas échéant, que les conclusions dirigées contre cette dernière décision étaient devenues sans objet. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'article 1er du jugement attaqué et d'évoquer les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail.

4. La société Groupe Services France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision ministérielle du 25 janvier 2016 en tant que celle-ci annule la décision de l'inspectrice du travail, dans la mesure où elle fait ainsi droit à son recours hiérarchique et lui donne satisfaction sur ce point. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il en résulte que l'annulation ainsi opérée par le ministre chargé du travail revêt un caractère définitif et que la décision de l'inspectrice du travail du 22 juillet 2015 a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, la demande présentée par la société Groupe Services France tendant à l'annulation de cette dernière décision est sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 25 janvier 2016 en tant qu'elle refuse l'autorisation de licenciement :

6. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. D'autre, part, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur, après avoir constaté la présence sur le bureau de M. D... de documents comptables sans rapport avec son activité professionnelle, a fait examiner l'ordinateur de l'intéressé par un huissier qui a établi le 21 mai 2015 un rapport portant sur les constations et investigations ainsi effectuées. Il résulte de ce constat qu'ont été trouvés sur le poste du salarié des fichiers concernant trois sociétés ou associations, la société Cyprenet, la société AIE et le Football Club de Golfe-Juan, qui n'étaient pas clientes de l'entreprise. Si M. D... a reconnu qu'il s'occupait bénévolement de leur comptabilité, il a cependant déclaré de manière constante au cours de la procédure qu'il préparait à son domicile les documents concernant ces sociétés ou association et ne procédait sur son poste professionnel qu'à l'enregistrement des écritures, opérations qui ne lui prenaient que quelques minutes. Le ministre chargé du travail a estimé que l'employeur n'établissait pas que le temps passé par le salarié à ses activités extra-professionnelles durant ses heures de travail excédait la durée indiquée, pour en déduire que le doute devait lui profiter et que ce grief ne pouvait être ainsi regardé comme de nature à justifier son licenciement.

9. Si la société Groupe Services France soutient " qu'il est évident que le salarié effectuait l'intégralité de ces comptabilités en une seule fois sur son temps de travail " et que " les mails ponctuant ses journées en attestent ", elle ne conteste pas que M. D... disposait sur son ordinateur personnel d'une version du logiciel comptable Quadatrus lui permettant de réaliser des travaux de comptabilité à son domicile. Par ailleurs, il résulte de l'enquête menée par l'inspectrice du travail qu'aucun élément ne permet de conclure à l'envoi de nombreux messages privés attestant de l'exercice d'une activité privée sur le lieu de travail. La société requérante ne produit aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause ce constat. Ainsi un doute subsiste sur l'exactitude matérielle du grief formulé contre M. D..., qui doit lui profiter.

10. Il est également reproché à M. D... par son employeur d'avoir de manière excessive envoyé des mails personnels durant son temps de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat du 17 décembre 2015 établi par l'huissier commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 4 novembre 2015 que les recherches opérées sur l'ensemble des fichiers et mails de la boite électronique professionnelle de M. D... sur la période du 11 décembre 2012 au 17 décembre 2015, soit environ trois ans, n'ont permis d'identifier que quinze messages ayant des fins non professionnelles. L'employeur a reconnu qu'il existait au sein de l'entreprise une tolérance quant à la possibilité d'envoyer des messages personnels durant le temps de travail à condition que ces envois restent " d'une ampleur raisonnable ". En l'espèce, ces envois n'ont pas dépassé par leur nombre la tolérance ainsi admise. Par suite, ce grief n'est pas fondé.

11. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel la société requérante a demandé l'autorisation de licencier M. D..., qui énonçait avec précision les fautes qui lui étaient reprochées, ne mentionnait pas la connotation sexuelle voire pornographique de ces courriels. Elle n'en faisait pas davantage état dans son recours hiérarchique. Dans cette mesure, le ministre chargé du travail, qui n'était pas saisi d'un tel grief, ne s'est pas prononcé sur ce point dans la décision en litige. Dans ces conditions, la société Groupe Services France ne saurait se prévaloir, pour la première fois devant le juge administratif, de la nature de ces courriels à l'encontre de l'intéressé. En outre, il résulte de l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 4 novembre 2015 que l'huissier désigné par cette décision n'a été autorisé à effectuer des recherches sur les messages privés enregistrés sur la boite électronique professionnelle de M. D... que dans le seul but de connaître l'ampleur des travaux de comptabilité réalisés à titre personnel par ce salarié sur les outils informatiques de la société. Cette ordonnance n'autorisait pas l'employeur à prendre connaissance du contenu des correspondances de nature privée, identifiées comme telles, échangées entre l'intéressé et une salariée de l'entreprise, sans aucun lien avec la mission confiée à l'expert, en méconnaissance du droit au respect de la vie privée du salarié, laquelle implique en particulier le secret des correspondances, même au temps et au lieu de travail.

12. Il a enfin été fait grief à M. D... d'avoir installé sur son ordinateur professionnel, sans autorisation du service informatique, un logiciel fourni par le comité d'entreprise, dont l'installation aurait dû se limiter à l'ordinateur portable qui lui avait été fourni pour l'exercice de ses fonctions de trésorier de l'institution représentative. Ces faits ressortent des pièces du dossier et n'ont d'ailleurs pas été contestés par l'intéressé. Ils constituent une méconnaissance des dispositions de la charte informatique annexée au règlement intérieur de l'entreprise, selon laquelle " seul le service informatique est autorisé à acquérir et à mettre en ouvre de nouveaux moyens informatiques (matériels et logiciels) ". Toutefois, la société Groupe Services France ne fait état d'aucune gêne occasionnée par ce comportement sur l'utilisation du matériel informatique de la société. Si la disposition susmentionnée vise notamment, selon les énonciations de la charte informatique, à assurer le respect des règles relatives au droit d'auteur ou copyright, il ressort des pièces du dossier que la licence d'utilisation de ce logiciel a été acquise par le comité d'entreprise qui a accepté qu'il soit installé non pas sur l'ordinateur de l'institution représentative, mais sur le poste informatique de M. D.... Dans cette mesure, il n'est pas soutenu que les règles relatives au droit d'auteur ou copyright auraient été méconnues. Dès lors, le ministre chargé du travail n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions du droit du travail en estimant que la faute commise n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. D....

13. Le ministre chargé du travail n'a pas fondé sa décision sur le fait que le comportement de M. D... n'aurait causé aucun préjudice à la société mais, comme indiqué au point précédent, sur la circonstance que la faute commise n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement du salarié serait préjudiciable à la société requérante est inopérant.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Services France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement de M. D....

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Le présent arrêt, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées par la société Groupe Services France contre le refus d'autorisation qui lui a été opposé, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Groupe Services France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Groupe Services France la somme de 1 000 euros à verser à M. D... au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 janvier 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la société Groupe Services France dirigées contre la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2015 de l'inspectrice du travail.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Groupe Services France est rejeté.

Article 4 : La société Groupe Services France versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Services France, à M. C...D...et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.

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N° 18MA01177

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01177
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute - Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : YVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-30;18ma01177 ?
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