Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1801046 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne sur la décision portant refus de séjour :
- celle-ci est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani,
- et les observations Me C..., représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige indique notamment que Mme A..., de nationalité marocaine, a quitté la France en 2015 en raison d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle y a vécu au moins pendant 38 ans ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait doit être écarté;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que si l'intéressée fait valoir qu'elle est présente en France depuis l'année 2007, elle n'établit pas par les seules pièces produites au dossier, eu égard à leur nature, la réalité du caractère habituel de cette résidence ; que si ses soeurs et frères vivent en France, l'intéressée, célibataire et sans enfant, qui a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc, ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans ce pays où réside encore sa mère ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) // La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.// (...) " ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Gard a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'appelante et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour et en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, les moyens soulevés contre cette décision, tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
7. Considérant, enfin, que si l'intéressée soutient que le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour obliger Mme A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 où siégeaient :
- Mme Simon, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeD..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.
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N° 18MA03238