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26/11/2018 | FRANCE | N°18MA02917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2018, 18MA02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Marseille a mis fin, à compter du 10 juillet 2016, à son stage d'adjoint territorial du patrimoine et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1605750 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01826 du 5 juin 2018, la Cour a annulé le j

ugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 et l'arrêté du maire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Marseille a mis fin, à compter du 10 juillet 2016, à son stage d'adjoint territorial du patrimoine et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1605750 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01826 du 5 juin 2018, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 et l'arrêté du maire de Marseille du 27 juin 2016, a fait injonction au maire de Marseille de réintégrer M. A...et a condamné la commune de Marseille à verser à l'intéressé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Présente procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., et par Me C...lui-même agissant à titre personnel demandent à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'arrêt n° 17MA01826 du 5 juin 2018, afin que la somme mise à la charge de la commune de Marseille au titre des frais liés à l'instance soit versée à Me C...et non à MA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que les conditions d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont réunies, dès lors que l'erreur relevée est matérielle et non juridique, qu'elle a exercé une influence sur l'arrêt et qu'elle est imputable uniquement à la Cour.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2018, M. A...demande " l'annulation " de la requête.

Il indique ne pas comprendre cette procédure et n'avoir jamais entendu déposer une telle requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- les conclusions de Renaud Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeC....

Considérant ce qui suit :

1. Indiquant ne pas saisir l'objet de la présente procédure juridictionnelle et n'avoir pas souscrit à son introduction, M. A... en a demandé " l'annulation " par un mémoire enregistré le 7 août 2018. Il doit ainsi être regardé comme déclarant se désister de la requête présentée conjointement avec Me C.... Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, ce qui demeure sans incidence sur les conclusions présentées par Me C... lui-même.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

3. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

4. Me C..., qui était l'avocat de M. A...dans l'instance n° 17MA01826, a qualité pour demander la rectification de l'arrêt de la Cour du 5 juin 2018 en tant qu'il n'a pas fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Comme le mentionnent les visas de l'arrêt en cause, M. A... avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et Me C... avait en conséquence expressément demandé, dans le mémoire introductif d'instance, que la somme devant être mise à la charge de la commune de Marseille au titre des frais liés à l'instance lui soit versée suivant les prévisions de l'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui avait été confiée. Or, au point 8 des motifs de l'arrêt du 5 juin 2018 et à l'article 3 de son dispositif, la Cour a fait bénéficier M. A... lui-même, et non Me C..., de la condamnation prononcée contre la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que l'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que la somme due à ce titre par la partie tenue aux dépens ou la partie perdante doit être versée en toute hypothèse à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle, c'est nécessairement par erreur matérielle que la Cour a fait bénéficier M. A..., qui d'ailleurs ne concluait pas en ce sens, au lieu de Me C..., de ladite condamnation. Cette erreur a exercé une influence sur le traitement des conclusions accessoires en cause et n'est en rien imputable à M. A... ou à Me C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Me C...est recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D...A....

Article 2 : Le point 8 des motifs de l'arrêt n° 17MA01826 du 5 juin 2018 et l'article 4 du dispositif de cet arrêt sont respectivement modifiés comme suit :

" 8. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que son conseil peut ainsi se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dès lors, sous réserve que Me C..., conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à cet avocat de la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; "

" Article 3 : La commune de Marseille versera à Me C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...C..., à M. D...A...et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 novembre 2018.

4

N° 18MA02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02917
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-26;18ma02917 ?
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