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22/11/2018 | FRANCE | N°16MA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 16MA04213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400241 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin de décharge des pénalités assignées sur le fondement des dispositions de l

'article 1728 1/ c) du code général des impôts et a rejeté le surplus de la demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400241 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin de décharge des pénalités assignées sur le fondement des dispositions de l'article 1728 1/ c) du code général des impôts et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses.

Il soutient que :

- s'agissant de la remise de deux chèques de 20 000 euros et 16 000 euros émis par la société Bayatex, ces crédits bancaires correspondent à un remboursement de prêts accordés à cette société ;

- ces sommes ne pouvaient donc être prises en compte dans la reconstitution du chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de moyens opérants ;

- compte tenu de l'espace temps entre les prêts et les remboursements allégués, l'activité de la société Bayatex et l'absence de concordance entre la somme prêtée et celles remboursées, la présomption de la réalité du prêt ne peut être retenue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Après après avoir estimé que M. A... s'était livré, entre les mois de janvier 2009 et juin 2010, à l'exercice d'une activité occulte de marchand ambulant de vente de textile habillement, le service a, suivant la procédure de taxation d'office, procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires et notifié à l'intéressé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. M. A... relève appel du jugement en date du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande.

2. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". M. A... ayant régulièrement été taxé d'office et dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été à bon droit évalués d'office, il lui incombe d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé par proposition de rectification du 11 décembre 2012 à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité occulte de M. A... de vente ambulante de textile d'habillement, à partir des crédits bancaires non identifiés regardés comme des revenus professionnels issus de ladite activité occulte, en 2009 et jusqu'au 8 juin 2010 et des revenus de l'activité déclarés du 8 juin 2010 au 31 décembre 2010. L'administration fiscale a notamment relevé pour l'année 2009 l'existence de deux chèques portés au crédit des comptes bancaires de M. A..., d'un montant de 16 000 euros sur le compte SMC 1002 100 067 T en date du 14 septembre 2009 émis par la société Bayatex et d'un montant de 20 000 euros sur le compte SMC 1002 0901187 C en date du 17 décembre 2009 émis par la même société. Faute d'être justifiées et la société Bayatex ayant pour objet le commerce de détail de l'habillement, l'administration fiscale a, par suite, estimé ces sommes comme des recettes professionnelles et les a reprises pour le calcul du chiffre d'affaires de ladite activité occulte du requérant.

4. Pour contester ce chef de rectification, M. A... fait valoir que lesdites sommes litigieuses correspondent au remboursement de prêts accordés à la société Bayatex et que les relevés bancaires de son compte SMC de 2008 établissent la remise d'un montant total de 40 000 euros au profit de la société Bayatex, par trois chèques au débit du compte le 5 juin 2008 d'un montant de 20 000 euros, le 23 juillet 2008 d'un montant de 10 000 euros et le 3 décembre 2008 d'un montant de 10 000 euros.

5. Toutefois, en l'absence de contrat de prêt conclu avec ladite société et de tout autre justificatif probant, et faute de corrélation entre le montant global du prêt allégué et le montant total des sommes perçues en litige ainsi que de toute explication articulée sur la cause de ce prêt et les rapports avec la société Bayatex débitrice ayant pour activité le commerce de détail de textile, M. A... n'établit pas que les sommes taxées par l'administration fiscale dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et prises en compte dans la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité, ne constitueraient pas des revenus professionnels issus de l'activité occulte de marchand ambulant.

6. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'abandon de rectifications de même nature par l'administration fiscale au stade de la réclamation préalable concernant le chèque d'un montant de 18 000 euros en date du 17 novembre 2009 provenant de la société Yossi Hôtel au titre d'un remboursement de prêt initialement accordé, pour justifier par simple extrapolation de la réalité du remboursement d'un prêt accordé à la société Bayatex.

7. Le requérant n'articulant aucun autre chef de contestation de ses bases d'imposition et aucun moyen propre à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

2

N° 16MA04213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04213
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ATTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-22;16ma04213 ?
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