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22/11/2018 | FRANCE | N°16MA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 16MA01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de la somme de 71 900 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé liée à sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1402935 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a mis à la charge de l'ONIAM le versement

à M. B... d'une somme de 13 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de la somme de 71 900 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé liée à sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1402935 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. B... d'une somme de 13 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 16MA01519 du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. B...tendant à la réformation du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 13 000 euros l'indemnité dont il a mis le versement à la charge de l'ONIAM et à ce que l'indemnité due au titre des préjudices soit portée à la somme de 137 478 euros, a ordonné une nouvelle expertise en vue de décrire la prise en charge médicale intervenue depuis le mois d'octobre 2011 et de déterminer la date de consolidation de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2018, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.

Il soutient que les préjudices relatifs aux dépenses de santé, aux frais divers et aux activités d'agrément, le " préjudice permanent exceptionnel " et le " préjudice patrimonial évolutif " ne sont pas établis.

Vu :

- l'ordonnance du 5 juin 2018, par laquelle la présidente de la Cour a taxé les frais et honoraires de l'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 30 octobre 1956, a subi des transfusions de produits sanguins à partir de 1974 pour traiter un déficit constitutionnel de l'hémostase. Il a, au mois de décembre 1990, été reconnu porteur du virus de l'hépatite C. Le tribunal administratif de Toulon a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par un jugement du 24 mars 2016, le versement à M. B... de la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté pour lui de l'aggravation de son état de santé à partir du mois d'octobre 2008. Par un arrêt du 8 février 2018, la Cour a ordonné, avant de se prononcer sur la requête d'appel de M. B... tendant à obtenir une meilleure indemnisation, qu'il soit procédé, par un expert désigné par la présidente de la Cour, à une expertise en vue de déterminer l'évolution depuis octobre 2011 de l'état de santé de l'intéressé en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C et de donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les préjudices depuis octobre 2011. L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2018.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le nouveau traitement antiviral administré à M. B...à partir du 23 août 2014 a permis l'éradication de la charge virale. L'état de M. B...doit être considéré comme consolidé à la date du 3 mars 2015.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

3. M. B...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir exposé des dépenses de santé pour un montant de 3 600 euros. Il ne peut dès lors solliciter d'indemnité à ce titre.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. B...nécessite le suivi d'un traitement médical d'un montant annuel de 4 800 euros non pris en charge par la caisse d'assurance maladie ou une mutuelle d'assurance maladie complémentaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation des dépenses de santé futures.

5. Si M. B...demande le remboursement d'une somme de 150 euros correspondant au coût d'adaptation d'un véhicule automobile non pris en charge par la prestation de compensation du handicap dont il est bénéficiaire, il résulte de l'instruction que ces frais sont en lien avec le handicap orthopédique dont il est atteint et non avec la contamination par le virus de l'hépatite C. Cette demande d'indemnisation ne peut dès lors qu'être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon le 3 janvier 2012 et par l'arrêt de la Cour du 8 février 2018, que M. B...a subi deux périodes de déficit fonctionnel total de 16 jours et de 45 jours et des périodes de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % du mois d'octobre 2008 au mois d'octobre 2009 et de 20 % du 7 septembre 2011 au 3 mars 2015, déduction faite des 45 jours d'hospitalisation. Il y a lieu de fixer le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 8 500 euros.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par la Cour, que les souffrances endurées par M.B..., évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7, n'ont pas évolué depuis le précédent rapport d'expertise. Les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante de la réparation de ce poste de préjudice en allouant au patient la somme de 10 000 euros.

8. M. B...n'établit pas qu'il est dans l'impossibilité de pratiquer la pétanque et la marche à pied du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C. La réalité du préjudice d'agrément alléguée n'est, ainsi, pas démontrée.

9. En se bornant à faire valoir qu'" il ressent un grand sentiment d'injustice ", M. B... ne justifie pas de l'existence d'un " préjudice exceptionnel permanent ". Par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas accueilli sa demande présentée à ce titre.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 13 000 euros le montant des indemnités dont le versement a été mis à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices qu'il a subis. Il y a lieu de porter cette somme à 18 500 euros, sous déduction de la provision de 11 000 euros accordée par l'ordonnance n° 1402901 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 11 septembre 2014, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2016.

11. L'ONIAM n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réduction de la somme dont le versement à M. B...a été mis à sa charge.

Sur les dépens :

12. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, qui ont été fixés à la somme de 1 966,60 euros par une ordonnance de la présidente de la Cour du 5 juin 2018, à la charge de l'ONIAM.

Sur les frais liés au litige :

13. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Callen, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à celui-ci de la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 13 000 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2016 est portée à 18 500 euros, sous déduction de la provision accordée par l'ordonnance n° 1402901 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 11 septembre 2014.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 966,60 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 6 : L'ONIAM versera à Me Callen une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Callen et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

2

N° 16MA01519

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01519
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-22;16ma01519 ?
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