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19/11/2018 | FRANCE | N°18MA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2018, 18MA01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter à la brigade de proximité de Penta-di-Casinca trois fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 17

01403 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter à la brigade de proximité de Penta-di-Casinca trois fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1701403 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter à la brigade de proximité de Penta-di-Casinca trois fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cinq euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant algérien, né le 19 février 1976, a sollicité le 2 mai 2017 son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter à la brigade de proximité de Penta-di-Casinca trois fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Si les stipulations de l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, telles que celles prévues à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'interdisent cependant pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il appartient dès lors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. En l'espèce le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen de la situation de M. A... dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en estimant que celui-ci ne pouvait obtenir la délivrance d'un certificat de résidence, ne justifiant pas de motifs exceptionnels d'admission au titre du travail.

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. M. A...soutient, tout d'abord, qu'il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet aurait dû l'admettre au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il verse, aux débats des pièces peu probantes comme des factures, des justificatifs d'envois de colis et de fonds ainsi que des titres de transports. S'il verse également quelques documents médicaux et une souscription d'ouverture de livret A, ces pièces sont insuffisamment variées pour établir sa résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période considérée, en particulier pendant les périodes antérieures à l'année 2017. Les témoignages affirmant qu'il réside dans le village depuis l'année 2002, qui sont postérieurs à la décision en litige, sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir une présence effective durant une période de dix ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'absence de liens personnels et sociaux intenses, anciens et stables en France depuis plus de dix ans doit donc être écarté. En faisant valoir, à l'appui de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14, des considérations tenant exclusivement à la durée de présence de France, laquelle n'est établie qu'à partir de l'année 2017, M. A...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels autorisant son admission au séjour. Ainsi, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

6. M. A...soutient, ensuite, qu'il réside en France depuis plus de dix ans, ce qui induit la violation des stipulations citées ci-dessus du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ce moyen n'est, en tout état de cause, pas fondé dès lors, comme il a été dit, qu'il ne justifie pas d'une présence en France de dix années.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies.

Sur frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

2

N° 18MA01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01911
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP RIBAUT-PASQUALINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-19;18ma01911 ?
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