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19/11/2018 | FRANCE | N°16MA04442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2018, 16MA04442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...F...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le maire de Grosseto-Prugna ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière (SCI) Les Palmes le 29 janvier 2014.

Par un jugement n° 1400670 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A...F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, M. A...F..., repr

ésenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...F...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le maire de Grosseto-Prugna ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière (SCI) Les Palmes le 29 janvier 2014.

Par un jugement n° 1400670 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A...F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, M. A...F..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable, présentée par la société civile immobilière (SCI) Les Palmes le 29 janvier 2014, pris par le maire de Grosseto-Prugna le 28 février 2014.

3°) de mettre à la charge de la SCI Les Palmes le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable en ce qu'il a été introduit dans un délai de deux mois à compter du rejet de son recours gracieux régulièrement notifié ;

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- le coefficient d'occupation des sols de la parcelle est largement dépassé ;

- la distance de la construction litigieuse avec le fond voisin est inférieure à la distance minimale autorisée ;

- il a été procédé à la démolition de l'ancienne " bergerie ", qui n'était en fait qu'une " baraque " en bois, et à la construction d'un local à un autre emplacement.

Une mise en demeure a été adressée le 15 juin 2018 à la SCI Les Palmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, la SCI Les Palmes représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la change de M. A...F...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- M. A...F...ne dispose pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. A...F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

-et les observations de Me D...substituant Me B...pour la SCI Les Palmes.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A...F...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le maire de Grosseto-Prugna ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 02A 130 14 004 déposée le 29 janvier 2014 par la SCI Les Palmes en vue de la réhabilitation d'une bergerie existante au lieu-dit Bomorto. M. A...F...relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier d'une prorogation du délai de recours contentieux, l'auteur d'un recours administratif dirigé contre une décision relative à l'occupation du sol est tenu de le notifier dans les conditions fixées par l'article R. 600-1, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait former ultérieurement.

3. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier produites en cause d'appel que des courriers de notification du recours administratif gracieux dirigé contre l'arrêté du 28 février 2014, par lequel le maire de la commune de Grossetto Prugna ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Les Palmes, ont été adressés par M. A... F..., au maire de cette commune, au préfet et à la SCI les Palmes ainsi que cela ressort des mentions figurant sur les preuves de dépôt des lettres recommandées. Ces envois simultanés, qui révélaient la connaissance par le requérant de l'existence de la déclaration préalable litigieuse, ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête enregistrée le 30 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif de Bastia n'était, dès lors, pas tardive.

4. M. A...F...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande au motif de sa tardivité. Par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... F... devant le tribunal administratif de Bastia.

Sur la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 02A 130 14 004 du 28 février 2014 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. ". Il est ensuite constant que l'article NB5 du règlement du PLU prévoit un coefficient d'occupation des sols (COS) maximum à 0,08 pour les constructions à usage d'habitation.

7. En l'espèce le terrain d'assiette du projet, cadastré section A n° 4301 présente une superficie, non contredite, de 1 725 m2. La surface hors oeuvre nette (SHON) maximale possible est donc, en présence d'un COS de 0,08 de 138 m2. Or, il résulte des pièces du dossier et alors même que deux autorisations de construire auraient été déjà délivrées pour des surfaces respectives de 48 m2 et de 63 m2, que le COS n'est pas dépassé, puisque la SHON est dans tous les cas de figure inférieure à 138 mètres carrés. Dans ces conditions, la réglementation sur le COS n'a pas été méconnue en l'espèce.

8. En deuxième lieu, si l'appelant soutient que la distance de la construction litigieuse avec le fonds voisin est inférieure à la distance minimale de cinq mètres autorisée par le plan local d'urbanisme, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir faute de préciser le fonds voisin avec lequel cette distance ne serait pas respectée, ni même la règle précisément méconnue de cette manière. Le moyen tiré de la méconnaissance de la distance minimale autorisée doit ainsi être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, l'existence antérieure de la bergerie, objet des travaux en litige, n'est pas sérieusement mise en doute par le rapprochement des extraits cadastraux produits par celui-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il a été procédé illégalement à la démolition d'une " ancienne bergerie " qui n'aurait été en fait qu'une simple " baraque " en bois et à la construction d'un local à un autre emplacement doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de M. A...F..., opposé en défense, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur frais de l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...F...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Les Palmes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A...F..., à la SCI Les Palmes et à la commune de Grosseto-Prugna.

Copie en sera délivrée au préfet de Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

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N° 16MA04442


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