Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1704255 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié ont été violées ;
- il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France ;
- il est parfaitement intégré à la société française, de même que son épouse ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ont été violées ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- celle-ci est illégale en raison de l'illégalité de la décision précitée portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1972, relève appel du jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 28 mai 2016 sous couvert d'un visa touristique accompagné d'un de ses fils mineurs afin de rejoindre son épouse de même nationalité, en situation irrégulière, et ses deux autres enfants mineurs dont l'un est né en France le 15 avril 2016 ; que compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et de sa famille, de la circonstance qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans au moins et que rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a établi en France, à la date du refus en litige, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions et alors même qu'il dispose d'un diplôme de technicien supérieur en gestion des ressources humaines et que les parents de son épouse bénéficient d'un certificat de résidence valable dix ans, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaissait ni l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant, que compte tenu du jeune âge des enfants à la date de la décision en litige et du fait que l'appelant ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que la vie familiale de son épouse et de ses enfants se poursuive avec lui hors de France, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et Me C....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 18MA00749