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13/11/2018 | FRANCE | N°16MA04190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 16MA04190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1500908 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2016 du tribun

al administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1500908 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le manquement résultant de l'utilisation du matériel du service à des fins privées sans autorisation préalable, utilisation qui est tolérée dans certains établissement scolaires et qui a été commis dans un contexte particulier, n'a pas le caractère d'une faute disciplinaire ;

- il a respecté les consignes d'utilisation du véhicule du lycée ;

- il a respecté les procédures concernant la directive relative aux bons de commandes ;

- l'arrêté attaqué ne lui a reproché à aucun moment de ne pas avoir exécuté sans délai des travaux de peinture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appelant n'a pas intérêt à agir dans la présente instance ;

- la matérialité des faits est établie ;

- la sanction qui a été infligée est proportionnée.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 octobre 2018, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée le 14 novembre 2014 a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 14 novembre 2017.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, M. B...a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public lesquelles ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 14 novembre 2014, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé un blâme à M.B..., adjoint technique territorial principal affecté au lycée des métiers Maria Casarès à Avignon ; que l'intéressé relève appel du jugement rendu le 14 octobre 2016 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme qui lui a été infligé par arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 novembre 2014 a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressé le 14 novembre 2017, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2016 et de l'arrêté du 14 novembre 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.

2

N° 16MA04190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04190
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-13;16ma04190 ?
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