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08/11/2018 | FRANCE | N°18MA03387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 novembre 2018, 18MA03387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts, en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la société SM Entreprise la somme de 30 439,92 euros hors taxe

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts, en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser à la société SM Entreprise la somme de 30 439,92 euros hors taxes, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017, rectifié par un arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018, la Cour a porté la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à la somme de 619 889,79 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2009 capitalisés à compter du 28 décembre 2010, et a ordonné, avant de statuer sur l'appel en garantie du centre hospitalier Francis Vals à l'encontre de la société Guervilly, de la société Puig Pujol Architecture et de la société Bâti Structure Ouest, un supplément d'instruction imposant à l'établissement hospitalier de produire les délibérations de son conseil d'administration relatives à la définition et à l'arrêt des modalités du programme de construction, les résultats des études d'esquisse et d'avant-projet réalisés par le maître d'oeuvre, ainsi que toute correspondance ou autre document utile relatif à la détermination de l'emplacement, de la configuration et du mode constructif de l'ouvrage.

Par un arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018, la Cour, vidant le litige dont elle était saisie, a condamné in solidum la sociétés Guervilly, la société Puig Pujol Architecture et la société Bâti Structure Ouest à garantir le centre hospitalier Francis Vals de la condamnation de 518 372,11 euros toutes taxes comprises prononcée contre lui au titre du surcoût de la construction par l'article 1er de l'arrêt n° 12MA02540 du 21 décembre 2017 tel que modifié par l'article 2 de l'arrêt n° 18MA00021 du 9 avril 2018 et a mis les frais d'expertise à la charge de ces mêmes sociétés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, le centre hospitalier Francis Vals, représenté par MeA..., demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018 en ce sens que la garantie des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest doit s'appliquer sur l'ensemble de la condamnation prononcée contre lui au bénéfice de la société SM Entreprise par l'arrêt 21 décembre 2017 rectifié, soit 619 889,79 euros, et non pas seulement à concurrence de 518 372,11 euros.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Il ne saurait en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

3. L'arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018 visé par le présent recours en interprétation du centre hospitalier Francis Vals énonce dans ses motifs, aux points 4 à 7, que les maîtres d'oeuvre de l'opération en cause doivent relever et garantir cet établissement public de la partie de la condamnation prononcée contre lui au bénéfice de la société SM Entreprise correspondant au coût des travaux supplémentaires de gros-oeuvre rendus nécessaires pour répondre aux normes parasismiques, soit 518 372,11 euros toutes taxes comprises. Aucun des autres motifs de l'arrêt, dont l'article 1er prononce la condamnation in solidum des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à concurrence de ce même montant et dont l'article 3 rejette le surplus des conclusions des parties, n'énonce ou ne laisse entendre que cette garantie s'étendrait à d'autres éléments de la condamnation antérieurement prononcée contre le centre hospitalier. Cet arrêt est donc dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation formé par le centre hospitalier Francis Val est manifestement irrecevable et doit être rejeté selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Francis Val est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Francis Vals, à la société Guervilly, à la société Puig Pujol Architecture et à la société Bati Structure Ouest.

Fait à Marseille, le 8 novembre 2018.

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N° 18MA03387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03387
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;18ma03387 ?
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