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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA04655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA04655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405055 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M. B... représenté par Me C..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Marse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405055 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M. B... représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme à déterminer à l'issue de l'instruction en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pour déterminer le chiffre d'affaires de l'année 2011, l'administration qui s'est basée sur celui de 2010, n'a pas pris en compte le fait qu'un de ses locataires a été placé en liquidation judiciaire et n'a pas payé de loyer au cours de l'année 2011, ainsi que l'attestent les justificatifs qu'il produit ;

- l'administration n'a pas pris en compte les amortissements et provisions pratiqués en 2011, qui ressortent des pièces comptables établies par son expert-comptable et qui ont bien été comptabilisés avant l'échéance du délai de déclaration ;

- en application de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 paragraphe 220 du 8 mars 2017, l'administration aurait dû prendre en compte la déclaration qu'il a produite tardivement pour procéder à l'évaluation de son résultat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Le ministre de l'action et des comptes publics a produit un mémoire le 11 juin 2018 qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

3. Il est constant que M. B... n'a pas déposé sa déclaration de résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2011 dans les délais légaux et qu'il n'a pas donné suite, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, à la mise en demeure de procéder à cette déclaration, qui lui a été adressée le 18 juin 2012. Dès lors, M. B..., dont les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, évaluées d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

5. M. B..., qui sollicite la réduction de son chiffre d'affaires imposable en 2011, soutient qu'un de ses locataires, la société Le P'tit Nice, ne lui a pas payé, en 2011, les loyers dus à hauteur de 18 000 euros. Il justifie avoir conclu, en 2009, un bail avec cette société pour un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes, du placement en liquidation judiciaire de celle-ci par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 29 mars 2011 et avoir déclaré des créances auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de 23 930 euros, correspondant aux loyers non payés sur la période de juin 2010 à mars 2011. Toutefois, les revenus locatifs de M. B... relevant des bénéfices industriels et commerciaux, celui-ci était imposable, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, sur les loyers courus en 2011, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la date de paiement. L'intéressé, qui n'indique pas à quelle date le bail en litige a été rompu et n'apporte aucun justificatif tendant à démontrer que le local serait devenu vacant au cours de l'année 2011, ne peut pas être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré, à hauteur de 18 000 euros, du chiffre d'affaires retenu par l'administration.

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.(...) ". En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme " réellement effectués " au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise, à l'instar des provisions, avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.

7. M. B... sollicite la prise en compte, en déduction de son résultat imposable de l'année 2011, de provisions et amortissements pour des montants respectifs de 5 908 et 34 255 euros. Toutefois, les pièces comptables informatisées produites, éditées en 2014, ne permettent pas de démontrer que les dotations aux amortissements et aux provisions dont il s'agit auraient été enregistrées en comptabilité avant la date d'expiration du délai de déclaration, à défaut d'éléments permettant de donner une date certaine et définitive à leur enregistrement par le logiciel comptable utilisé. A cet égard, ni l'attestation établie a posteriori par l'expert-comptable le 23 novembre 2017, ni les liasses fiscales éditées à partir des comptes annuels par ce dernier, ni le tableau récapitulatif des amortissements annuels, qui sont des documents extracomptables, ne permettent de justifier de la date de validation des écritures d'amortissement en comptabilité. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir comptabilisé, dans les délais impartis, les montants dont il demande la prise en compte en déduction de son résultat imposable de l'année 2011.

8. Enfin, M. B... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20 paragraphe 220 du 8 mars 2017, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre Mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

2

N° 17MA04655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04655
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : AXTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma04655 ?
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