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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA02573-17MA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA02573-17MA03249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...G...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société ERDF, devenue la société Enedis, la SMABTP et la société Vestri à lui verser la somme de 30 163,41 euros en réparation des préjudices subis suite à une chute le 21 janvier 2011 boulevard Pierre Sola à Nice. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a en outre demandé le versement de la somme de 2 479,82 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1403086 du 28 mars 2017, le trib

unal administratif de Nice a condamné solidairement la société Enedis, MeD..., en s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...G...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société ERDF, devenue la société Enedis, la SMABTP et la société Vestri à lui verser la somme de 30 163,41 euros en réparation des préjudices subis suite à une chute le 21 janvier 2011 boulevard Pierre Sola à Nice. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a en outre demandé le versement de la somme de 2 479,82 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1403086 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société Enedis, MeD..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vestri, et la SMABTP à verser la somme de 16 965,09 euros à Mme G...et celle de 1 591,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Il a en outre rejeté l'appel en garantie de la société Enedis contre la société Vestri.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 16 juin 2017 sous le numéro 17MA02573, la société Enedis, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler ce jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice ;

- de rejeter les demandes présentées par Mme G... et par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Vestri à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la victime a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- la charge finale de la condamnation incombe contractuellement à la société Vestri ;

- les sommes allouées par le tribunal administratif sont excessives.

Par des mémoires enregistrés les 30 octobre et 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Enedis ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 et 21 décembre 2017, MmeG..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Enedis ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 16 965,09 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Enedis ;

- de porter à la somme de 27 658,41 euros le montant de l'indemnité due ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner en outre solidairement la société Vestri et la société SMABTP à lui verser la même somme ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Enedis, Vestri et SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les responsables ;

- les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et des pertes de revenus ne sont pas suffisantes.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la société SMABTP représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Enedis ;

2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la charge finale de la condamnation n'incombe pas à la société Vestri.

La requête n° 17MA02573 a été communiquée à MeD..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vestri, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée à la même date.

Un mémoire présenté pour la société SMABTP a été enregistré le 12 avril 2018.

Un mémoire présenté pour Mme G...a été enregistré le 17 octobre 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de l'incompétence des juridictions administratives pour connaître des conclusions de Mme G...dirigées contre la SMABTP, d'une part, et de l'appel en garantie dirigé contre la société Vestri par la société Enedis, d'autre part.

II.- Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 sous le numéro 17MA03249, la société Enedis, représentée par Me E..., demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice.

Elle soutient que l'exécution du jugement contesté l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré 12 décembre 2017, MmeG..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Enedis à fin de sursis à exécution ;

2°) de mettre à la charge de la société Enedis le versement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer les responsables ;

- ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices sont fondées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me E..., représentant la société Enedis, de MeF..., représentant MmeG..., et de Me H...substituant Me I...représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la société Enedis sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.

2. Le 21 janvier 2011 vers 11 heures du matin, Mme B...G..., née en 1939, a chuté dans une saignée, perpendiculaire au trottoir, au niveau du numéro 37 du boulevard Pierre Sola à Nice, lieu où la société Vestri avait exécuté des travaux de branchement électrique souterrains et aéro-souterrains pour le compte de la société ERDF, devenue la société Enedis à compter du 1er juin 2016. L'accident en cause a notamment entraîné une fracture partielle du condyle fémoral interne et une entorse au genou droit.

3. Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société Enedis, MeD..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vestri, et la SMABTP à verser la somme de 16 965,09 euros à Mme G...et celle de 1 591,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Il a en outre rejeté l'appel en garantie de la société Enedis contre la société Vestri.

Sur la faute exonératoire de la victime :

4. Il résulte de l'instruction que le jour de l'accident, la société Vestri avait ouvert une tranchée en longueur devant le numéro 37 du boulevard Pierre Sola, entourée de barrières de sécurité et laissant sur plusieurs mètres un passage entre la tranchée principale et la façade de l'immeuble d'une largeur approximative d'un mètre. Ce passage était lui-même traversé perpendiculairement par une saignée qui n'était ni signalée, ni protégée, ni aménagée afin de permettre son franchissement. Cette saignée, à l'origine de la chute de MmeG..., ne fait pas partie des obstacles auxquels peut raisonnablement s'attendre un piéton cheminant sur un trottoir. L'accident a cependant eu lieu en plein jour alors que l'obstacle était partiellement visible. L'attention de la victime aurait due être attirée par la signalisation de la zone de travaux. Il suit de là que la société Enedis est fondée à soutenir que le tribunal administratif a à tort écarté l'existence d'une faute de la victime. Celle-ci est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à l'exonérer de la moitié de sa responsabilité.

Sur l'évaluation des préjudices :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

5. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale

6. Mme G...était à la date des faits salariée de la société Bio Clean Riviera et percevait à ce titre un salaire net mensuel de 621,53 euros. Elle a été placée en arrêt de travail du fait de l'accident du 21 janvier au 3 avril 2011, soit deux mois et treize jours. Le montant des revenus salariaux perdus par Mme G...s'élève donc à 1 512,39 euros. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a versé des indemnités journalières à hauteur de 883,40 euros selon l'état des débours. La part restée à la charge de Mme G... s'élève donc à 628,99 euros. Du fait du partage de responsabilité vu au point 4, l'indemnité à la charge de la société Enedis s'élève à 756,19 euros. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme G...la somme de 628,99 euros et le solde à la caisse primaire, soit 127,20 euros.

7. Le tribunal administratif a fixé aux sommes non contestées de 708,15 euros le montant des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, et de 335,09 euros celui des dépenses de santé demeurées à la charge de MmeG.... Le montant total des dépenses de santé s'élève à 1 043,24 euros, de sorte que l'indemnité à la charge de la société Enedis s'élève à 521,62 euros. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme G...la somme de 335,09 euros et le solde à la caisse primaire, soit 186,53 euros.

8. La somme de 900 euros demandée par Mme G...en première instance au titre des honoraires du médecin-conseil l'ayant assistée lors de la procédure d'expertise ordonnée par le tribunal administratif correspond à des frais exposés pour les besoins d'une mesure d'instruction réalisée à la demande du juge administratif. C'est ainsi à tort que le tribunal administratif l'a incluse parmi les préjudices indemnisés et non parmi les dépens.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

9. En se bornant à faire valoir que les sommes retenues par le tribunal administratif sont excessives, ou au contraire insuffisantes, les parties n'établissent pas que celui-ci aurait fait, par des motifs appropriés figurant aux points 8, 9 et 11 du jugement qu'il y a lieu d'adopter en appel, une inexacte appréciation des préjudices en retenant les sommes de 1 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 500 euros au titre des souffrances éprouvées par la victime, et de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent présenté par Mme G..., âgée de soixante-douze ans à la date de la consolidation. Le partage de responsabilité vu au point 4 conduit à réduire ces sommes aux montants respectifs de 615, 1 750 et 5 000 euros.

10. Il ressort de l'attestation d'une agence de voyages produite pour la première fois en appel que MmeG..., suite à l'accident, éprouve des difficultés pour danser et faire de la marche à pied à l'occasion des activités organisées auxquelles elle participe régulièrement. Elle justifie ainsi d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs, distinct de la gêne dans les actes de la vie courante réparée au titre du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de la nature des activités concernées et de l'âge de la victime à la date de consolidation du dommage, il y a lieu de retenir la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, soit 500 euros après prise en compte du partage de responsabilité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis est seulement fondée à demander que les indemnités qu'elle a été condamnée à verser à Mme G...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes soient respectivement ramenées aux sommes de 8 829,08 euros et 313,73 euros.

Sur l'appel provoqué de MmeG... :

Quant aux conclusions dirigées contre la SMABTP :

12. Si l'action ouverte à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

13. Il convient en conséquence d'annuler le jugement du 28 mars 2017 en tant qu'il a statué au fond sur les conclusions de Mme G...dirigées contre la SMABTP, assureur de la société Vestri, et, statuant par voie d'évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Quant aux conclusions dirigées contre la société Vestri :

14. Il résulte de ce qui a été vu au point 11 que Mme G...n'est pas fondée à demander la majoration de la somme que le tribunal administratif a condamné Me D...à lui verser en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vestri.

Sur l'appel en garantie de la société Enedis dirigé contre la société Vestri :

15. Le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.

16. Le contrat conclu sous la forme d'une commande par lequel la société Enedis, qui n'agissait pas pour le compte d'une personne publique, a confié à la société Vestri l'exécution de travaux de branchement électrique souterrains et aéro-souterrains, a été conclu entre deux personnes privées. Il revêtait dès lors le caractère d'un contrat de droit privé. Les conclusions de la société Enedis dirigées contre la société Vestri relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires.

17. Il convient en conséquence d'annuler le jugement du 28 mars 2017 en tant qu'il a statué au fond sur l'appel en garantie de la société Enedis dirigé contre la société Vestri et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la requête n° 17MA03249 :

18. Par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de la société Enedis dirigée contre le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

19. Outre les frais d'expertise sur la charge desquels le tribunal administratif a statué à l'article 3 du jugement attaqué, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis au titre des dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative les frais exposés par Mme G...liés à l'assistance par un médecin-conseil au cours des opérations d'expertise, évoqués au point 8 du présent arrêt, qui s'élèvent au montant total de 900 euros selon la facture du 8 janvier 2014 produite par MmeG....

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de Mme G...dirigées contre la SMABTP, d'une part, et en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Enedis dirigées contre la société Vestri, d'autre part.

Article 2 : Les conclusions de Mme G...dirigées contre la SMABTP et les conclusions présentées par la société Enedis contre la société Vestri devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La somme de 16 965,09 euros que la société Enedis a été condamnée à verser à Mme G... à l'article 1er du jugement du 28 mars 2017 est ramenée à 8 829,08 euros.

Article 4 : La somme de 1 591,55 euros que la société Enedis a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par l'article 2 du jugement du 28 mars 2017 est ramenée à 313,73 euros.

Article 5 : La société Enedis versera à Mme G...la somme de 900 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus du jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les conclusions présentées par Mme G...par la voie de l'appel incident contre la société Enedis et par la voie de l'appel provoqué contre MeD..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vestri, sont rejetées.

Article 8: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA03249 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 9 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis, à Mme B...G..., aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var à Me D..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vestri, et à la société SMABTP.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeJ..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

2

Nos 17MA02573 - 17MA03249


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CANDAU ; CANDAU ; CANDAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2018
Date de l'import : 20/11/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA02573-17MA03249
Numéro NOR : CETATEXT000037616114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma02573.17ma03249 ?
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