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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune d'Aubagne et la société AREAS à lui verser la somme de

24 703,07 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute sur la voie publique survenue le 18 décembre 2012.

Par un jugement n° 1405660 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la commune d'Aubagne et la société AREAS à lui verser la somme de 4 050 euros.
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Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, Mme A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune d'Aubagne et la société AREAS à lui verser la somme de

24 703,07 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute sur la voie publique survenue le 18 décembre 2012.

Par un jugement n° 1405660 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la commune d'Aubagne et la société AREAS à lui verser la somme de 4 050 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 4 050 euros le montant de l'indemnité accordée ;

2°) de porter cette indemnité à la somme de 24 703,07 euros ;

3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de la commune d'Aubagne et de la société AREAS, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- le tribunal administratif a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, la commune d'Aubagne et la société AREAS, représentées par la SELARL Phelip et Associés, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme A...;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- il n'y a pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- la faute de la victime est de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;

- le montant de l'indemnité allouée est excessif.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant

MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été victime d'une chute le 18 décembre 2012 vers 18 heures à hauteur du numéro 196 de l'avenue des Paluds à Aubagne, qu'elle impute à la présence d'un avaloir non protégé sur le trottoir. Par le jugement attaqué du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille, après avoir retenu que la présence sur les lieux de cet avaloir était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aubagne et que la victime avait commis une faute exonérant la collectivité à hauteur de la moitié de sa responsabilité, a condamné solidairement la commune d'Aubagne et son assureur à verser la somme de 4 050 euros à MmeA....

2. Les attestations établies par une passante et une amie accompagnant la victime, le constat d'huissier établi le 23 janvier 2013 décrivant la configuration des lieux et le récit de

Mme A...elle-même permettent d'établir que la chute de celle-ci est imputable à la présence sur les lieux d'un avaloir non protégé. La commune d'Aubagne et son assureur ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la matérialité des faits retenus par le tribunal administratif ne serait pas établie.

3. Contrairement à ce que soutiennent la commune d'Aubagne et son assureur, les lieux comportent un trottoir destiné aux piétons, sur lequel circulait Mme A...avant sa chute. La circonstance que celui-ci soit situé dans une zone industrielle au sein de laquelle il est plus habituel de circuler en véhicule ne permet pas d'écarter l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie publique que révèle la présence en longueur sur ce trottoir d'un avaloir non protégé d'une largeur de 60 centimètres et d'une profondeur de plus d'un mètre. Celui-ci est donc caractérisé.

4. L'accident a eu lieu après l'heure de coucher du soleil dans un endroit mal éclairé sans que l'obstacle ait été signalé ou protégé. Aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée à la victime. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute de celle-ci de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité.

5. En accordant à Mme A...les sommes de 600 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 2 700 euros pour les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7, et de 4 800 euros pour un déficit fonctionnel permanent, fixé par l'expert à 4 % alors la victime était âgée de vingt-six ans au jour de la consolidation de son état de santé, le tribunal administratif, aux points 7 à 10 du jugement attaqué, a procédé à une évaluation de ses préjudices extrapatrimoniaux qui n'est ni insuffisante, ni excessive.

6. Le tribunal administratif a en outre écarté les demandes de Mme A...au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais d'assistance à expertise et des frais d'assistance par une tierce personne par des motifs appropriés figurant aux points 11 à 13 du jugement attaqué qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune d'Aubagne et de la société AREAS à ne lui verser que la somme de 4 050 euros, qu'il convient de porter à 8 100 euros.

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de la commune et de son assureur le versement de la somme de

2 000 euros à Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune et son assureur sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 4 050 euros que la commune d'Aubagne et la société AREAS ont été condamnées à verser à Mme A...par le jugement du 23 janvier 2017 est portée à 8 100 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubagne et de la société AREAS présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 4 : La commune d'Aubagne et de la société AREAS verseront solidairement à Mme A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aubagne et à la société AREAS.

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeE..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

2

N° 17MA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01262
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma01262 ?
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