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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA00936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Le Marigny Plus a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux publics réalisés à proximité du commerce qu'elle exploite.

Par un jugement n° 1402360 du 29 décembre 2016 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars

2017, la SNC Le Marigny Plus, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Le Marigny Plus a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux publics réalisés à proximité du commerce qu'elle exploite.

Par un jugement n° 1402360 du 29 décembre 2016 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, la SNC Le Marigny Plus, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2016 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 107 730,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est engagée ;

- elle a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics ;

- ces travaux se sont accompagnés de difficultés de stationnement et d'accès, de nuisances olfactives et sonores et d'une moindre visibilité par la clientèle ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et le dommage est établi eu égard à la baisse du résultat net comptable pendant la période de travaux ;

- le préjudice économique subi présente un caractère anormal et spécial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SNC Le Marigny Plus la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable comme dirigée contre une communauté urbaine qui n'existe plus ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent la somme demandée en première instance ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et la baisse de l'activité commerciale n'est pas établi ;

- les travaux en cause n'excèdent pas les nuisances que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques, l'accès à l'établissement étant maintenu ;

- la somme demandée au titre du préjudice subi est disproportionnée.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2018, la SNC Le Marigny Plus conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors que la métropole Aix-Marseille-Provence s'est substituée à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage. Il appartient toutefois à l'appelant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.

2. Des travaux publics de recalibrage du ruisseau des Aygalades ont été réalisés à proximité immédiate du commerce situé au 173 de l'avenue Roger Salengro à Marseille exploité par la SNC Le Marigny Plus, à partir du mois d'avril 2012. La société requérante a la qualité de tiers par rapport à ces travaux dont la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, est le maître d'ouvrage.

3. La SNC Le Marigny Plus ne démontre pas par les pièces qu'elle produit, consistant en des photographies prises au mois de septembre 2012, d'un article de presse du 12 février 2013 et d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 30 juillet 2013, que la présence du chantier aurait interdit ou rendu particulièrement difficile l'accès au débit de boissons-tabac-PMU de la fin du mois d'avril 2012 au mois de juin 2014, et notamment que les trois voies de desserte étaient fermées à la circulation. Elle n'établit pas davantage que la terrasse implantée sur le trottoir était inaccessible ni que le stationnement des véhicules à proximité immédiate de l'établissement était impossible. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la clientèle aurait été confrontée à des difficultés excessives pour atteindre en voiture ou à pied l'établissement pendant la période au titre de laquelle une indemnité est demandée. Enfin, la société requérante n'établit pas la durée ni la particulière intensité des nuisances sonores et olfactives ayant pu résulter du fait de l'exécution des travaux publics.

4. Il résulte de ce qui précède que la SNC Le Marigny Plus, dont le chiffre d'affaires et le résultat comptable ont au demeurant diminué dès l'exercice 2011, avant même le début du chantier, ne démontre avoir subi ni des difficultés importantes d'accès à son établissement ni des nuisances liées aux bruits et aux odeurs ayant excédé, au cours de la période considérée, celles qu'elle était normalement tenue de supporter sans indemnité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la métropole Aix-Marseille-Provence, que la SNC Le Marigny Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Le Marigny Plus la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Le Marigny Plus est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Le Marigny Plus et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018

2

N° 17MA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00936
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma00936 ?
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