Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement d'intérêt économique Aprionis Fonctions Transverses (GIE AIFT) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour un montant total de 7 643 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1401113 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016 et des mémoires enregistrés le 8 août 2017 et le 22 septembre 2017, le GIE AIFT, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par le 8° de l'article 1461 du code général des impôts ;
- il compte parmi ses membres des institutions AGIRC et ARRCO et respecte les règles de contrôle prévues par l'accord du 25 avril 1996 en vertu de l'article 20 des statuts du GIE, compte tenu de la minorité de blocage dont elles bénéficient ;
- la ventilation 2010 des charges revenant à chaque membre du GIE confirme cette minorité de blocage ;
- concernant le calcul de dégrèvement de ces taxes, la proportion d'utilisation des immobilisations pour la réalisation d'opérations à destination de ses membres non assujettis à la cotisation foncière des entreprises est de 86,218 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2017 et le 21 septembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2017 par ordonnance du 9 août 2017.
Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté le 2 novembre 2017 un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que le GIE AIFT a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour la somme de 7 908 euros et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie (TCCI) pour un montant de 957 euros au titre de l'année 2011 à raison de l'activité de l'établissement dont il est propriétaire au 65 de l'avenue Jules Cantini à Marseille ; que, par une réclamation en date du 22 novembre 2013, le GIE AIFT a demandé un dégrèvement partiel de 86,218 % de ces deux cotisations pour un montant total de 7 643 euros, soit 6 818 euros pour la CFE et 825 euros pour la TCCI ; que l'administration fiscale a implicitement rejeté cette réclamation préalable ; que le GIE AIFT interjette appel du jugement n° 1401113 du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises: / (...) 8° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises en application du I de l'article 1447 ". ; qu'enfin, aux termes de l'article 1600 du code général des entreprises : " I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un groupement d'intérêt économique satisfaisant aux conditions qu'elles posent bénéficie d'une exonération partielle de cotisation foncière des entreprises, à concurrence de la part des opérations de gestion et d'administration qu'il réalise pour le compte de ses membres placés hors du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises dans le total de ses opérations ;
4. Considérant que le GIE Aprionis Fonctions transverses, par les pièces qu'il produit, établit que les institutions de retraite complémentaire relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO disposaient bien d'une minorité de blocage au sein de son assemblée générale puisqu'ils représentaient 40,14% des voix lors de l'assemblée de juin 2011 qu'ils disposaient également d'une minorité de blocage si l'on tient compte du nombre de voix déterminé au prorata des dépenses engagées pour les membres du groupement ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre chargé du budget, le GIE Aprionis Fonctions transverses dont certains de ses membres sont des institutions relevant de l'AGIRC, de l'ARRCO et des institutions de prévoyance, remplit les conditions posées par le 8° de l'article 1461 du code général des impôts ;
5. Considérant que le GIE AIFT soutient que les opérations de gestion et d'administration qu'il a réalisées, au titre de la période de référence prise en compte pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2011, au profit de ceux de ses membres qui sont placés hors du champ de cet impôt, représentent 86, 22 % de l'ensemble de ses opérations ; que, toutefois, il n'établit par aucun élément justificatif, notamment la production de ses états financiers au 31 décembre 2011, la proportion des charges transférées à ses membres exonérés de droit de la cotisation foncière des entreprises ; que, par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à l'exonération, en application des dispositions précitées de l'article 1461 du code général des impôts, du montant de la cotisation foncière des entreprises et, par voie de conséquence, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la GIE AIFT n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GIE AIFT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique Aprionis Fonctions Transverses et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
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N° 16MA04171