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07/11/2018 | FRANCE | N°17MA04437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2018, 17MA04437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a partiellement rejeté sa demande de versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble.

Par un jugement n° 1602846 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 17 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a partiellement rejeté sa demande de versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble.

Par un jugement n° 1602846 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 22 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a procédé à une substitution de motifs ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le directeur général de FranceAgriMer n'a pas épuisé sa compétence ;

- la densité de la vigne après arrachage a été modifiée de 11,1 % pour la parcelle D 187 et de 16,6 % pour les parcelles D 142 et D 138, de sorte qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, FranceAgriMer, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer n°AIDES/SACSPE/2014-03 du 20 janvier 2014 relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'organisation commune des marchés (OCM) viticole pour le programme d'aide national 2014-2018 et les plans collectifs de restructuration du programme d'aide national 2009-2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a présenté le 24 juillet 2015 une demande d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2014/2015. Par décision du 22 mars 2016, le directeur général de FranceAgriMer a rejeté cette demande en ce qui concerne les parcelles cadastrées section D n° 138, 142 et 187, au motif, notamment, du défaut de modification de la densité de la vigne. Mme A... relève appel du jugement en date du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué rappelle explicitement les griefs sur lesquels le directeur de FranceAgriMer s'est fondé pour refuser, par la décision du 22 mars 2016, de verser à Mme A... l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, à savoir le défaut de reconversion variétale, de modification de la densité de la vigne et de mise en place de palissage en ce qui concerne les parcelles D n° 138, 142 et 187. Si les premiers juges ont fait mention, au point 1 du jugement, du rapport établi à l'issue du contrôle sur place opéré le 15 septembre 2015, dont une copie a été produite par FranceAgriMer à l'appui de ses écritures, alors que ce rapport n'est pas mentionné par la décision du 22 mars 2016, ceux-ci n'ont pas, ce faisant, procédé d'office à une substitution de motifs. Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, codifiant l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur de FranceAgriMer du 22 mars 2016 vise l'article 5 de sa décision n°AIDES/SACSPE/2014-03 du 20 janvier 2014 relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'organisation commune des marchés (OCM) viticole pour le programme d'aide national 2014-2018 et les plans collectifs de restructuration du programme d'aide national 2009-2013. Par ailleurs, elle indique notamment qu'avant l'arrachage de la vigne des parcelles cadastrées section D n° 138, 142 et 187, les pieds étaient écartés de 1,5 m x 1,5 m, soit 4 444 pieds par hectare, et qu'après l'arrachage, ils étaient écartés de 2,25 m x 1 m, soit 4 444 pieds par hectare, de sorte que la densité de la vigne n'a pas été modifiée. Elle précise également que la densité est calculée à partir des écartements inter-rangs et inter-pieds et ne prend pas en compte les manquants ni les passages présents sur la parcelle. Dans ces conditions, la décision du 22 mars 2016, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de versement de l'aide. Le moyen tiré de ce que cette décision serait suffisamment motivée doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le directeur de FranceAgriMer n'aurait pas " épuisé entièrement sa compétence " en s'abstenant de se prononcer sur la variation de densité de la vigne doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la décision AIDES/SACSPE/2014-03 du 20 janvier 2014 du directeur général de FranceAgriMer précédemment visée : " (...) Les actions pouvant bénéficier de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble doivent constituer un changement structurel du vignoble parmi les actions suivantes : / 5.1.1) la reconversion variétale par plantation. / (...) 5.1.2) la relocalisation de vignobles. (...) / 5.1.3) l'amélioration des techniques de gestion du vignoble. (...) / 5.1.4) la modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation conformément aux lignes directrices de la Commission européenne pour l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble et en lien avec les points a) et b) de l'article 1 de la présente décision. / Cette modification de densité doit être : / - à la hausse d'au moins 10 % de la densité initiale, ou / - à la baisse d'au moins 10% de la densité initiale (...) " ;

7. Mme A..., qui supporte la charge de démontrer qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'aide sollicitée, contrairement à ce qu'elle fait valoir, ne conteste pas que la densité des surfaces plantées des parcelles cadastrées section D n° 138, 142 et 187 avant arrachage et après arrachage n'a pas été modifiée. Elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à justifier d'une modification de densité de la vigne sur ces parcelles au sens de l'article 5 de la décision AIDES/SACSPE/2014-03 du 20 janvier 2014 du directeur général de FranceAgriMer. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 22 mars 2016 serait entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les conclusions présentées par MmeA..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018, où siégeaient :

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N° 17MA04437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04437
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-07;17ma04437 ?
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