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06/11/2018 | FRANCE | N°18MA00723-18MA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 18MA00723-18MA00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin à ses fonctions de directeur de l'office des transports de la Corse.

Par un jugement n° 1601171 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse du 15 septembre 2016, enjoint la réintégration de M.

A... dans ses fonctions de directeur de l'office des transports de la Corse dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin à ses fonctions de directeur de l'office des transports de la Corse.

Par un jugement n° 1601171 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse du 15 septembre 2016, enjoint la réintégration de M. A... dans ses fonctions de directeur de l'office des transports de la Corse dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, sous le n° 18MA00723, la collectivité territoriale de Corse, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a dénaturé les faits, ces derniers justifiant la perte de confiance reprochée à M. A....

Par des mémoires, enregistrés le 16 mai 2018 et le 4 octobre 2018, l'office des transports de la Corse, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les faits reprochés à M. A... justifiaient la perte de confiance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse de le réintégrer dans ses fonctions et à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la collectivité territoriale de Corse ne sont pas fondés.

Des mémoires enregistrés le 26 septembre 2018 et le 10 octobre 2018 et présentés pour la collectivité territoriale de Corse n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire enregistré le 11 octobre 2018 et présenté pour l'office des transports de la Corse n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, sous le n° 18MA00724, la collectivité territoriale de Corse, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a dénaturé les faits, ces derniers justifiant la perte de confiance reprochée à M. A....

Par des mémoires, enregistrés le 15 mars 2018, le 10 avril 2018 et les 2 et 4 octobre 2018, l'office des transports de la Corse, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du jugement du 21 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les faits reprochés à M. A... justifiaient la perte de confiance.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la collectivité territoriale de Corse ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 10 octobre 2018 et présenté pour la collectivité territoriale de Corse n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire enregistré le 11 octobre 2018 et présenté pour l'office des transports de la Corse n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant la collectivité de Corse,

- les observations de Me C..., représentant M.A...,

- et les observations de MeE..., représentant l'office des transports de la Corse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été nommé, par arrêté du 9 septembre 2010 du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, directeur de l'office des transports de la Corse et recruté par contrat du même jour signé par le président de cet office. Par décision du 15 septembre 2016, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin à ses fonctions. Par le recours enregistré sous le n° 18MA00723, la collectivité territoriale de Corse fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision. Par le recours enregistré sous le n° 18MA00724, elle demande le sursis à exécution du jugement. Il y a lieu de joindre ces deux recours pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs. ". L'article L. 4424-19 du même code précise que : " Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies. / En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. / L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies. / L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. / L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. / Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations. / La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. / Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse. (...) ".

4. La collectivité de Corse fait valoir, à l'appui du motif de perte de confiance qui a justifié la décision en litige, que M. A... a permis l'engagement sans autorisation des dépenses d'affrètement du navire " Le Pélican " ainsi que l'octroi d'une remise sur du fret de fourrage en octobre 2015, a méconnu les obligations résultant de son contrat de travail en assurant des formations rémunérées et a fait preuve d'insuffisance dans la gestion des ressources humaines dans un contexte de malaise social.

5. En premier lieu, il est fait grief à M. A... d'avoir, par ses agissements, conduit le conseil d'administration de l'office des transports de la Corse à prendre la décision de supporter, pour un montant total de 1 800 000 euros, la charge financière de l'affrètement, de fin novembre 2014 à fin mars 2015, du navire " le Pelican " pour le compte de la Compagnie méridionale de navigation (CMN), co-délégataire avec la SNCM en charge du service public délégué de la desserte maritime corse. Il ressort des pièces du dossier que le 2 avril 2015, le conseil d'administration de l'office des transports de la Corse a approuvé rétroactivement le principe de l'affrètement de ce navire pour la période courant de novembre 2014 à fin mars 2015. La note établie par M. A..., en vue de cette réunion du conseil d'administration, mentionnait un risque de désorganisation du trafic pressenti en octobre 2014 en raison de la procédure de cessation de paiement à l'encontre de la SNCM et d'une série d'arrêts techniques du 24 novembre au 30 mars 2015 touchant trois cargos mixtes de la CMN, conduisant l'office des transports de la Corse à solliciter la CMN afin qu'elle propose une offre alternative fondée sur l'affrètement d'un navire supplémentaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est en réalité le président de la CMN, par courriel du 7 novembre 2014 adressé au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au directeur général des services de cette collectivité, au président de l'office des transports de la Corse et à M. A..., qui informait ses correspondants de l'indisponibilité de ses trois navires pour arrêts techniques et proposait l'affrètement d'un navire supplémentaire en en déterminant les conditions financières. Par courriel du même jour, le directeur général des services de la collectivité de Corse informait M. A... de l'accord donné par le président du conseil exécutif de cette collectivité au président de la CMN. Si M. A... fait valoir qu'il s'est borné à mettre en oeuvre la décision prise directement par son autorité de tutelle, à savoir la collectivité territoriale de Corse, sur la base des éléments communiqués par cette dernière, il n'explique pas pourquoi il a établi un courrier daté du 17 novembre 2014 dans lequel il sollicitait le président de la CMN afin qu'il propose " une offre alternative fondée sur l'affrètement d'un navire supplémentaire pouvant le cas échéant compenser les traversées non assurées par les navires en arrêt technique " resté sans réponse et pourquoi il a mandaté les factures de paiement de la CMN avant de finalement soumettre, en avril 2015 après entière exécution, cet affrètement supplémentaire au conseil d'administration de l'office des transports de la Corse en le présentant comme une initiative exclusive de l'office des transports de la Corse. Compte tenu de la nature de ses fonctions de directeur de l'office des transports de la Corse, ordonnateur de l'établissement, il relevait de sa responsabilité, eu égard au montant financier en jeu, de veiller à la régularité des procédures juridiques à suivre afin de mettre en oeuvre un tel engagement, ainsi au demeurant que le relevait la Chambre régionale des comptes de Corse dans son rapport d'observations dressé le 17 janvier 2018 et versé pour la première fois en appel.

6. En deuxième lieu, il est fait grief à M. A... d'avoir fait supporter, en l'absence de toute décision légalement prise, par l'office des transports de la Corse la somme totale de 228 046 euros correspondant à des factures émises par la CMN relativement à la traversée de remorques de transport de céréales et fourrage destinées aux agriculteurs insulaires lors de l'épisode de sécheresse de 2015. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 2 octobre 2015, la Socaviva transmettait à M. A..., en se référant à une discussion commune du même jour, une liste de transporteurs. Par courriel du même jour, M. A... transférait cette liste à la CMN en indiquant " comme convenu voici la liste des transporteurs, les numéros de remorques pris en compte par l'OTC ". Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 30 mars 2016 émanant du directeur financier de la CMN, que le coût correspondant aux transports de fourrage a été mis à la charge de l'office des transports de la Corse, ayant été déduit des sommes que la CMN devait reverser à ce dernier. Si M. A... indique avoir agi en exécution d'une décision de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, il n'en justifie pas. En tout état de cause, il ne conteste pas ne pas avoir obtenu l'autorisation ni même avoir informé le conseil d'administration de l'office des transports de la Corse, se bornant à faire état d'une privation de fonction à compter de janvier 2016 alors que la dépense en litige avait été acceptée en octobre 2015.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les deux griefs précités, qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des autres griefs mentionnés dans la décision en litige, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Bastia a retenu que les faits reprochés à M. A... n'étaient pas de nature à justifier son licenciement.

8. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A....

9. En premier lieu, le moyen invoqué par M. A... tiré de l'incompétence du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse pour décider son licenciement en l'absence de délibération préalable du conseil exécutif doit être écarté comme manquant en fait, l'administration ayant versé à l'appui de ses écritures l'ordre du jour du 13 septembre 2016 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse mentionnant l'examen de la cessation de fonctions de M. A.... Si l'arrêté en litige vise à tort un relevé de décision du 22 août 2016, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré par M. A... de ce que la décision en litige ne lui aurait pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propres contre décharge, en méconnaissance de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 est sans incidence sur la légalité de cette décision, les conditions de notification d'une décision administrative n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité des délais de recours contentieux.

11. En troisième lieu, l'arrêté en litige est, ainsi qu'il a été dit plus haut, justifié par une perte de confiance vis à vis de M. A.... Il n'est pas fondé sur une faute disciplinaire de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un détournement de procédure, en l'absence d'engagement de la procédure disciplinaire, doit être écarté.

12. En quatrième lieu, eu égard, d'une part, au rôle et à l'importance des missions attribuées par le législateur à l'office des transports de la Corse dans le respect des priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse et, d'autre part, aux responsabilités qui incombent au directeur de cet office, agissant en qualité de collaborateur direct du président de l'office, lequel est, de par la loi, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le fait pour le directeur de l'office des transports de ne plus disposer de la part du président de la confiance nécessaire au bon accomplissement de sa tâche constitue un motif de nature à justifier légalement son licenciement, alors même que ledit emploi ne serait pas, comme le soutient M. A..., un emploi relevant des emplois fonctionnels définis par les dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour prononcer le licenciement de M. A... ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par l'administration sur les motifs retenus pour mettre fin, pour cause de perte de confiance, aux fonctions d'un agent occupant un emploi de la nature de celui de M. A.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la collectivité territoriale de Corse aurait commis une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

14. En sixième lieu, le recrutement de M. A... n'entrait dans aucun des cas visés à

l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions relatives au reclassement prévu par ce texte.

15. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 15 juillet 2010 relatif au statut des directeurs des agences et offices corses : " Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions d'un directeur d'un établissement public, et que l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son profil, celui-ci peut demander à bénéficier, de droit, et à l'exclusion de tout autre avantage de toute nature que ce soit, d'un congé rémunéré d'une durée maximale de six mois. (...) ".

16. Il ressort de l'organigramme produit par l'office des transports de Corse, non sérieusement contredit par M. A..., qu'aucun poste en rapport avec son profil de directeur n'était disponible. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A..., en prononçant son licenciement, l'administration n'a pas méconnu l'obligation de reclassement prévue par les dispositions précitées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité de Corse est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia. La demande de M. A... présentée en première instance doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

18. Le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 18MA00723, présentée par la collectivité de Corse et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 décembre 2017. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 18MA00724 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

21. Enfin, aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ayant été exposé au titre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 18MA00724.

Article 2 : Le jugement n° 1601171 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 3 : La demande de première instance de M. B... A...est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A..., de la collectivité de Corse et de l'office des transports de la Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la collectivité de Corse et à l'office des transports de la Corse.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Jorda, premier conseiller.

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 novembre 2018.

2

N° 18MA00723 - 18MA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00723-18MA00724
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-06;18ma00723.18ma00724 ?
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