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05/11/2018 | FRANCE | N°16MA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2018, 16MA01901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet du Gard a déclaré l'immeuble dont elle est propriétaire, 9 avenue Maréchal Foch à Fons-outre-Gardon, en état d'insalubrité remédiable.

Par un jugement n° 1403264 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et 13 juillet 2016, Mme D...

B..., représentée par Me C...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet du Gard a déclaré l'immeuble dont elle est propriétaire, 9 avenue Maréchal Foch à Fons-outre-Gardon, en état d'insalubrité remédiable.

Par un jugement n° 1403264 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et 13 juillet 2016, Mme D... B..., représentée par Me C...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2016;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet du Gard a déclaré l'immeuble dont elle est propriétaire, 9 avenue Maréchal Foch à Fons-outre-Gardon, en état d'insalubrité remédiable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délégation de compétence est trop générale et imprécise ;

- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- Les désordres en cause sont dus au fait de l'occupant ;

- il ne peut lui être demandé de rendre habitable une pièce à usage de débarras qui a été transformée par les locataires ou d'imposer un réaménagement de l'appartement ;

- le préfet n'a pas pris en compte les travaux réalisés en juin 2014 de mise en conformité du tableau électrique ;

- le relogement des locataires ne peut être à sa charge, dès lors que le préfet devait trancher les parts de responsabilité de chacun ou au moins lui laisser un délai pour remettre les lieux en l'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...est propriétaire d'une maison de village située 9 avenue Maréchal Foch à Fons-outre-Gardon. Le préfet a pris un arrêté le 7 août 2014 déclarant cette habitation, en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, en état d'insalubrité remédiable. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté se demande d'annulation de l'arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, par arrêté n°2014-DM-1-3 en date du 5 mai 2014, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n° 74, du même jour, le préfet du Gard a donné délégation de signature à M. Denis Olagnon, secrétaire général, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard " sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux déclarations d'insalubrité. Contrairement à ce qui est affirmé, cette délégation n'est ni générale ni imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires (...) au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations (...) /Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune (...) où est situé l'immeuble. /Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. ". Comme l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, ces dispositions garantissent l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble et offrent la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, MmeB..., propriétaire de l'immeuble en cause a été avisée, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mai 2014, de la tenue de la séance, prévue le 1er juillet 2014, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du Gard. Si, par retour de courrier, Mme B...a indiqué qu'elle serait représentée à la réunion du 1er juillet 2014, il ne saurait être reproché à l'Etat l'absence de son mandataire devant le CODERST, lequel n'est d'ailleurs pas tenu de reporter la séance pour ce motif, dès lors que la présentation d'observations demeure facultative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, l'article L. 1331-26 du code de la santé publique permet, lorsqu'un immeuble constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, au représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, d'inviter la CODERST à donner son avis dans le délai de deux mois sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que sur les mesures propres à y remédier. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.

6. Il appartient donc à l'autorité administrative de prescrire au propriétaire d'un immeuble dont l'insalubrité est remédiable la réalisation des mesures strictement nécessaires pour mettre fin à cet état et à cet égard.

7. La circonstance que certains désordres en cause dans cette affaire seraient imputables aux locataires, que ceux-ci n'auraient pas alerté le propriétaire ou l'auraient empêché d'y remédier est sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ses locataires auraient installé le système de chauffage défaillant, auraient détourné l'usage d'une pièce, ne l'auraient pas informé de dégâts des eaux ou lui auraient refusé l'accès au logement.

8. En outre, la requérante remet en cause la circonstance que le préfet a repris dans son arrêté les préconisations du rapport de l'ARS, qui a constaté que le logement est humide, qu'il est insuffisamment chauffé, qu'il présente une importante déperdition thermique, qu'il n'est pas ventilé, qu'il n'est pas équipé de dispositifs de retenue, qu'il présente des risques d'électrisation, d'incendie et d'intoxication, qu'il est insuffisamment éclairé de façon naturelle et qu'il est marqué de défauts structurels, notamment de hauteur sous plafond. Mais, conformément aux dispositions applicables, il appartenait au préfet, lequel n'a pas imposé de réaménagement de l'appartement, après avoir constaté l'état d'insalubrité de l'appartement, de prendre toutes les prescriptions de remise en ordre et de mise en conformité qui s'imposaient. Si Mme B...verse au dossier une facture relative à des travaux de mise en sécurité électrique qu'elle a fait effectuer dans le logement litigieux au cours du mois de juin 2014, ce document ne permet toutefois pas, à lui seul, compte-tenu des nombreuses anomalies relevées à cet égard dans le rapport transmis au CODERST le 15 mai 2014, que l'ensemble de l'installation électrique aurait été mis en sécurité.

9. En quatrième et dernier lieu, le dernier alinéa de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique prévoit que " Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ". L'article L. 521-1 du Code de la construction et de 1'habitation dispose quant à lui que : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / lorsqu'un immeuble fait l'objet d' une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22. L. 1331-23, L. 1331-2-1. L. 1331-25. L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable (...)". Il ressort de la lecture des ces dispositions que le préfet, qui n'avait pas à trancher un partage des responsabilités entre le propriétaire et son locataire, était tenu d'enjoindre à la requérante de reloger les occupants du logement en cause. Par ailleurs le préfet n'était pas non plus tenu d'accorder, au regard de l'insalubrité constatée un délai pour faire les travaux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur frais de l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par Mme B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.

2

N° 16MA01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01901
Date de la décision : 05/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MARTEL CANNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-05;16ma01901 ?
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