La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°18MA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 18MA00595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704177 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M.D..., repr

ésenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704177 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 10, alinéa 1 a, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 subordonne la délivrance de la carte de résident valable 10 ans à l'étranger marié depuis au moins un an à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage.

2. M. D..., ressortissant tunisien né le 15 avril 1987, a épousé le 11 juillet 2015 en France une ressortissante française, avant de repartir dans son pays d'origine. Il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 6 février 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 27 janvier 2017. Le refus qui a été opposé le 4 mai 2016 à sa demande de renouvellement de son titre par l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône est fondé sur l'absence de vie commune entre les époux. Il ressort des pièces du dossier que le 27 janvier 2017, Mme C...a indiqué aux services de police être séparée de son époux. Si elle est ensuite revenue sur ses déclarations, le rapport de l'enquête de police du 17 février 2017 signale que le voisin de palier du domicile conjugal n'a jamais vu M. D...et relève des incohérences et de nombreuses lacunes dans la connaissance qu'ont les époux l'un de l'autre. Il en ressort, notamment, qu'ils ignorent le nom de leurs témoins respectifs de mariage et de leurs beaux-parents lesquels ne sont pas, au demeurant, informés de leur union et ne connaissent pas leur adresse. Par ailleurs, Mme C...ne sait pas quelles sont les habitudes religieuses de son époux. Les documents produits, constitués essentiellement d'attestations le plus souvent brèves et peu circonstanciées, de deux contrats de bail, de factures d'électricité et de quittances de loyer, établissent au mieux une adresse postale commune, mais sont insuffisants pour établir l'existence d'une communauté de vie, condition nécessaire pour obtenir le renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction par M. D...doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

2

N° 18MA00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00595
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;18ma00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award