La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°17MA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA01340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...épouse E...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 322 367,13 euros, assortie des intérêts à compter du 22 mai 2014, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis suite à l'incendie ayant pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne le 22 juillet 2009.

Par un jugement n° 1405778 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme et M E...la somme de

278 367,13 euros assortie des intérêts à compter du 22 mai 2014.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...épouse E...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 322 367,13 euros, assortie des intérêts à compter du 22 mai 2014, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis suite à l'incendie ayant pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne le 22 juillet 2009.

Par un jugement n° 1405778 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme et M E...la somme de 278 367,13 euros assortie des intérêts à compter du 22 mai 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 mars et 11 août 2017 et le 25 avril 2018, la ministre des armées demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 23 janvier 2017 et de rejeter la demande présentée par Mme et M E...devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi.

Elle soutient que :

- le préjudice résultant de la perte de valeur vénale de la propriété de Mme et M. E...est éventuel et incertain ;

- il n'est pas établi ;

- une expertise judiciaire sur ce point revêt un caractère utile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2017 et 9 avril 2018, Mme A...épouse E...et M. C...E..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la ministre des armées ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi ;

3°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement en tant que le tribunal administratif a limité à 3 000 euros chacun le montant de l'indemnité due en réparation de leur préjudice moral ;

- de porter cette indemnité à la somme de 50 000 euros pour chacun ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- leur préjudice moral doit être mieux indemnisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 juillet 2009, un incendie a pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne et s'est propagé à la propriété de Mme A...épouse E...et de M.E.... Par un jugement du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée du fait de la garde de cet ouvrage public et condamné celui-ci à verser la somme de 278 367,13 euros à Mme et M.E..., assortie des intérêts à compter du 22 mai 2014. La ministre des armées doit être regardée, compte tenu des moyens invoqués, comme demandant la réformation de ce jugement en tant qu'il a accordé une indemnité de 227 900 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de la propriété. Mme et M. E...demandent par la voie de l'appel incident de porter à 50 000 euros chacun l'indemnité due en réparation de leur préjudice moral.

2. L'article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. ".

3. L'incendie du 22 juillet 2009 a en grande partie détruit la végétation entourant la propriété de Mme et M.E.... L'état du dossier ne permet cependant pas d'évaluer de façon satisfaisante les préjudices qui sont susceptibles d'en avoir découlé. Il y a lieu en conséquence, avant de la statuer sur la requête de la ministre des armées, d'ordonner une expertise sur ce point.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la ministre des armées, procédé par un expert désigné par la présidente de la cour administrative d'appel, à une expertise avec pour mission :

1°) de se rendre sur la propriété de Mme et M.E... ;

2°) de décrire la propriété, l'état du terrain et celui de la végétation avant puis après le 22 juillet 2009, ainsi qu'à la date des opérations d'expertise ;

3°) de rechercher et de se faire communiquer l'ensemble des informations et documents utiles à la réalisation de sa mission ;

4°) d'indiquer si, compte tenu notamment des informations ainsi recueillies, la propriété de Mme et M.E..., dans son état à la date du sinistre, a subi une perte définitive de sa valeur vénale du fait du sinistre, et dans l'affirmative d'apporter l'ensemble des éléments permettant d'en évaluer le montant ;

5°) d'indiquer en outre si des travaux peuvent être entrepris en vue d'une remise à terme du terrain dans son état initial, dans l'affirmative, d'en évaluer le montant, et d'apporter tous les éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance qui subsisterait.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à Mme D...A...épouse E...et à M. C...E....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

2

N° 17MA01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01340
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;17ma01340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award