La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°17MA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA00822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la réalisation d'un carrefour giratoire et d'une voie nouvelle et d'ordonner une expertise.

Par un jugement avant-dire droit n° 1206751 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise.

Par un jugement n° 1206751 du 19 décembre 2016, le tribunal admi

nistratif a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser aux ayants droit de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la réalisation d'un carrefour giratoire et d'une voie nouvelle et d'ordonner une expertise.

Par un jugement avant-dire droit n° 1206751 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise.

Par un jugement n° 1206751 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser aux ayants droit de M. E...la somme de 26 550 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Lesage, A..., Gouard-Robert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande des ayants droit de M. E...;

3°) de mettre à la charge des ayants droit de M. E...la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préjudice consécutif à la modification de la circulation générale ne présente pas un caractère anormal ;

- la présence de la voie nouvelle à proximité de la maison d'habitation n'excède pas les inconvénients que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ;

- une vue dégagée en zone urbaine ne constitue pas un droit acquis susceptible d'être indemnisé ;

- l'ouvrage améliore l'accès à l'habitation ;

- le mur antibruit limite les nuisances sonores et masque la vue ;

- le préjudice n'est pas spécial ;

- l'ouvrage public n'a pas réduit la valeur vénale de l'habitation ;

- les nuisances sonores et vibrations durant 7 jours ne peuvent pas être indemnisées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, Mme F...E..., M. G... E...et M. B...E..., représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dommage est anormal et spécial ;

- les conditions d'habitation ont été altérées ;

- la perte de valeur vénale de la propriété est établie ;

- les travaux ont occasionné des nuisances sonores importantes et des vibrations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le département des Bouches-du-Rhône, et de MeC..., représentant les consortsE....

Considérant ce qui suit :

1. La propriété des ayants droit de M. E...était contiguë au boulodrome de la commune de La Destrousse dont elle était séparée par une haie d'arbres de haute tige. Elle est bordée désormais par la voie de liaison des routes départementales n° 7 et 45f, mise en service en 2011, dont le département des Bouches-du-Rhône est maître d'ouvrage et à l'égard de laquelle M. E... avait la qualité de tiers. La voie, réalisée en surplomb du terrain sur lequel est bâtie l'habitation dont il était propriétaire, est longée par un écran constitué de lames de bois surmontant un mur de béton d'une hauteur moyenne de 4,30 mètres placé à

6 mètres de la façade. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille, que les fenêtres de plusieurs pièces du rez-de-chaussée et de l'étage donnent directement sur ce mur antibruit. Si la proximité du mur masque la vue, cet ouvrage réduit les nuisances sonores extérieures et la nouvelle configuration des lieux facilite l'accès à l'habitation. La dépréciation de la valeur vénale du bien consécutive à la création de la voie publique et de l'écran qui en est l'accessoire, évaluée par le rapport d'expertise à 7,5% du prix initial de la propriété, ne revêt pas un caractère d'anormalité susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

2. Vincent E...avait la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics de création d'un carrefour giratoire et d'une voie de liaison entre deux routes départementales. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles subis par Vincent E...dans ses conditions d'existence du fait des nuisances sonores et des vibrations, en lui allouant, pour 7 jours de travaux de compactage du remblai, la somme de 300 euros.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser aux ayants droit de M. E...la somme de 26 550 euros. Il y a lieu de ramener cette somme à 300 euros.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les ayants droit de Vincent E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des ayants droit de Vincent E...la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 26 550 euros que le département des Bouches-du-Rhône a été condamné à verser aux ayants droit de Vincent E...est ramenée à 300 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des ayants droit de Vincent E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à Mme F...E..., à M. G...E...et à M. B...E....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

2

N° 17MA00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00822
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-18;17ma00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award